T. com. 7501, 17 juill. 2026, n° 2026013051
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Jérôme NORMAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/07/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER par mise à disposition
RG 2026013051 27/03/2026
ENTRE :
SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 481104420
Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Jérôme NORMAND Avocat (E1452)
ET :
SAS RP, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 850077033
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées aux débats,
Condamner la société RP à lui régler, par provision :
la somme de 59.002,11 € TIC, sauf à parfaire, au titre des appels de redevances, charges et accessoires ; laquelle portera intérêt de retard, à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances, calculé sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente - soit en l'espèce 2,15 - majoré de dix (10) points de pourcentage
une pénalité de 10% applicable sur ladite somme ;
la somme de 23.749,20 € TTC correspondant au remboursement des allègements de redevances.
Condamner la société RP à lui régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société RP aux dépens, en ce compris les frais attachés au commandement qui lui a été délivré, ainsi que le coût de la présente assignation.
A l'audience du 27 mars 2026 :
Le conseil de la
SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST
se présente et dépose des conclusions signifiées au défendeur le 16 mars 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Constater que la société RP a fermé ses locaux au public et vidé de tous stocks et marchandises ;
Autoriser la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la reprise des locaux anciennement occupés par la société RP ;
Condamner la société RP à lui régler, par provision :
la somme de 59.002,11 € TTC, sauf à parfaire, au titre des appels de redevances, charges et accessoires ;
la somme de 5.927,48 €, sauf à parfaire, au titre des intérêts et pénalités contractuels;
la somme de 23.749,20 € TTC correspondant au remboursement des allègements de redevances ;
la somme de 93.952,80 € TTC au titre des redevances, charges et accessoires dues par la société RP sur de la période courant du 1er avril 2026 jusqu'au 24 septembre 2026 ;
* la somme de 9.324,87 € au titre des intérêts et pénalités contractuels sur cette somme. Condamner la société RP à lui régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société RP aux dépens, en ce compris les frais attachés au commandement qui lui a été délivré, ainsi que le coût de la présente assignation.
Par ordonnance en date du 28 avril 2026, nous avons :
Condamné par provision la SAS RP à payer à la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST les sommes de :
33.000 euros au titre des redevances, charges et accessoires,
23.749,20 euros au titre du remboursement des allègements de redevance,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamné la SAS RP à payer à la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamné la SAS RP aux dépens de l'instance
Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer déposée au Greffe le 23 juin 2026, le conseil de la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST nous demande de :
Rectifier l'ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, RG n° 2026013051
Compléter le dispositif de ladite ordonnance comme suit :
« Autoriser la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la reprise des locaux anciennement occupés par la société RP » ;
Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Sur ce,
Nous relevons que, dans ses conclusions régularisées à l'audience du 27 mars 2026, le conseil de la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST nous demande notamment de :
« Autoriser la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la reprise des locaux anciennement occupés par la société RP ».
Nous relevons que, dans notre ordonnance du 28 avril 2026, nous avons annoncé dans le « Sur ce » :
« Nous relevons cependant que la demanderesse verse au débat un constat de commissaire établi le 17 février 2026 à la demande d'ALTAREA agissant pour le compte de la demanderesse, montrant que les locaux sont vides.
Dès lors, les locaux n'étant plus exploités par la défenderesse à la date qu'elle avait annoncée, nous autoriserons la demanderesse à reprendre possession des locaux, en tant que de besoin avec la force publique. »
Nous relevons cependant que nous avons omis de reprendre cette autorisation dans le dispositif de notre ordonnance.
En conséquence, l'erreur ou omission matérielle invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier d'office, en statuant ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Vu notre ordonnance de référé du 28 avril 2026, n° RG 2026013051, Vu la requête présentée, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Nous complétons le dispositif de notre ordonnance de référé du 28 avril 2026 comme suit :
« Autorisons la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la reprise des locaux anciennement occupés par la société RP ».
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que, conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle-ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA, sont mis à la charge du Trésor Public.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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