T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026016564
Vérifier : T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026016564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL JOFFE & ASSOCIES - Me Thomas LEPEYTRE et Me Fabrice HERCOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/06/2026
PAR M. ERIC PUGLIESE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2026016564 09/04/2026
ENTRE :
SA FURSAC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 378486096
Partie demanderesse : comparant par Me Fabrice HERCOT et Me Thomas LEPEYTRE membres de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Avocats (L108)
ET :
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 907824817 Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte TEISSIER, Avocat (C0260) substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat (C0260)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA FURSAC qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de commissionnement à la vente, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable la société FURSAC en sa demande ;
JUGER que l'obligation de la société SEGM de payer les factures émises par la société FURSAC en exécution du Contrat n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence.
CONDAMNER la société SEGM à verser une provision d'un montant de 12 544,66 euros TTC à la société FURSAC :
CONDAMNER la société SEGM à verser la somme de 5 000 € à la société FURSAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SEGM à l'intégralité des dépens.
A l'audience du 9 avril 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 18 juin 2026 pour plaidoirie.
L'affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SA FURSAC se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS se présente et déclare à la barre que la dette est reconnue à hauteur de la somme de 8 693,47 € TTC.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, vu la reconnaissance de dette de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à hauteur de la somme de 8 693,47 € TTC.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en deniers ou quittance, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SA FURSAC, à titre de provision, en deniers ou quittance, la somme de 12 544,66 € TTC.
Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SA FURSAC la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Pugliese président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.