T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026034169
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Texte de la décision
*1DE/06/60/18/58*
Copies : -Mme [O] [T] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Z] -Parquet
R.G.
: 2026034169
P.C.
: P202402606
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 02 juillet 2026 clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture 2-5 à 14 heures 00
SAS EXTENZO [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* Mme [O] [T], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Z], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 14 avril 2026, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Z] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 2 juillet 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire.
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS EXTENZO
[Adresse 1]
Activité : Achat, importation, fabrication, vente, exportation, négoce de tous articles textiles pour la femme et l'enfant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 389441270
Etablissements : - [Adresse 4]
Fixe au 2 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Z], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Jean-Michel Russo, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, M. Vincent Tricon, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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