T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026034247
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Texte de la décision
*1DE/06/60/17/69*
Copies : -SAS NLS, elle-même représenté par son président M. [A] [D] -SELAFA MJA en la personne de Me [E] [F] -Parquet
R.G.
: 2026034247
P.C.
: P202401658
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 03 juillet 2026 clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture 2-6 à 14 heures 00
SAS ACHI
[Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* SAS NLS, elle-même représenté par son président M. [A] [D], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [E] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 14 avril 2026, la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [F] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 3 juillet 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS ACHI
[Adresse 1]
Activité : Restauration, vente de plats à emporter et à consommer sur place, épicerie, concept store de prêt à porter sous toutes ses formes.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 890278203
Fixe au 03 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Pierre Jarrossay, juge présidant l'audience, M. Laurent Levesque, président, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Signé électroniquement par Mme Monna Lisa Monna Lisa Monna Lisa Costantini, greffier.
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