T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026034187
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Texte de la décision
*1DE/06/60/18/50*
Copies : -M. [S] [Y] [O] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [J] [D] -Parquet
R.G.
: 2026034187
P.C.
: P202502907
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 02 juillet 2026 clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture (Simplifiée) 2-5 à 14 heures 00
SAS PRO LINGUA INTERNATIONAL [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [S] [Y] [O], [Adresse 2], représentant légal, absent.
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [J] [D]? [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 14 avril 2026, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [J] [D] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 2 juillet 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 3 mois à l'égard de la :
SAS PRO LINGUA INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Nom commercial : PRO LINGUA INTERNATIONAL
Activité : Organisation et propositions de voyages éducatifs, séjours linguistiques, culturels, pédagogiques et des échanges tournés vers l'étranger.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819393877
Fixe au 2 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [J] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Jean-Michel Russo, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, M. Vincent Tricon, juge, assistés
Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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