T. com. 7501, 20 juill. 2026, n° 2026041989
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Texte de la décision
*1DE/06/60/17/19*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Audience de vacation
Copies : -SELARL [O] en la personne de Me [B] [M], -SCP BTSG en la personne de Me [L] [T], -Parquet -SAS OXYGEN WATER
PC: P202602049 R.G.: 2026041989
SAS OXYGEN WATER, [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* SARL [E] COMMUNICATION elle-même représentée par son gérant, M. [H] [F] demeurant [Adresse 2], présidente de la SAS OXYGEN WATER, présent.
* La SELARL [O] en la personne de Me [B] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* La SCP BTSG en la personne de Me [L] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 mai 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS OXYGEN WATER avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 10 juillet 2026, les parties en étant avisées par courrier du 19/06/2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [O] en la personne de Me [B] [M], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [L] [T], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. [G] [W], substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL [O] en la personne de Me [B] [M], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [L] [T], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL [O] en la personne de Me [B] [M], administrateur judiciaire,
La SARL [E] COMMUNICATION, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [H] [F], entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS OXYGEN WATER
[Adresse 1]
Activité : Production et distribution d'eaux enrichies en oxygène, produits cosmétiques, compléments alimentaires, tisanes, appareils de distribution d'eau, eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas et apéritifs sans alcool.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 829673953
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 15 novembre 2026.
Maintient M. [D] [N], juge-commissaire.
Maintient la SELARL [O] en la personne de Me [B] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [L] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/07/2026 où siégeaient : Mme Christine Mariette, M. [R] [V], M. [S] [Z], Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.
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