T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026049109
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Arnaud CERMOLACCE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2026049109 03/07/2026
ENTRE :
SARL GENER FROID, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412111726
Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud CERMOLACCE Avocat (B1073)
ET :
SARL ARTEPROMO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 851156836
Partie défenderesse : comparant par Me Yousr AMRI Avocat, substituant Me Florence DUBOSCQ Avocat (E2150) (SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat - R231)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL GENER FROID nous demande de :
Rejeter toutes prétentions contraires ; Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 et 1240 du Code civil Vu l'article L 441-10 du Code de commerce Vu l'article D 441-5 du Code de commerce
Condamner la société ARTEPROMO à la société GENER FROID :
La somme de 548.337,07 €, à titre de provision, représentant les factures impayées avec intérêts de retard au taux d'intérêt légal appliqué par LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 % (taux BCE : 4,25 %) conformément à l'article L 441-10 du Code de commerce à compter de 28 février 2026 (date de la première échéance impayée du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 10 juillet 2025),
La somme de 5.000 € pour résistance abusive,
La somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article D441-5 du Code de commerce,
Ainsi que la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ARTEPROMO aux entiers dépens
A l'audience du 3 juillet 2026 :
Le conseil de la
SARL ARTEPROMO
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Octroyer à la société ARTEPROMO un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêt légal ;
Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui sera fixé ;
Débouter la société GENER FROID de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 5.000 € au titre d'une supposée procédure abusive ;
En tout état de cause :
Condamner la société GENER FROID à payer à la société ARTEPROMO la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens
Débouter la société GENER FROID de ses demandes à ce titre.
Le conseil de la
SARL GENER FROID
se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SARL ARTEPROMO reconnaît sa dette et sollicite des délais pour s'en acquitter.
L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la SARL ARTEPROMO demande qu'il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil.
Compte tenu de sa situation financière, nous lui accorderons un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, avec déchéance du terme en cas de survenance d'un seul impayé à bonne date, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l'article 1343-5 du code civil,
Condamnons la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL GENER FROID, à titre de provision, la somme de 548.337,07 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 février 2026,
Condamnons par provision la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL GENER FROID, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Disons que la SARL ARTEPROMO pourra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles d'égal montant, selon les modalités suivantes :
la 1ère échéance intervenant le 1er septembre 2026,
les suivantes le 1er de chaque mois,
la 24ème et dernière échéance le 1er août 2028 couvrant le solde, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts
Disons qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL GENER FROID la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL ARTEPROMO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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