T. com. 7501, 17 juill. 2026, n° 2026050973
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Texte de la décision
Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/07/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026050973 09/07/2026
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289)
ET :
SAS NTJES CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 827528746 dénoncée à M. [K] [W] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 juin 2026, délivrée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile et dénoncée à M. [K] [W] [O] en date du 24 juin 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du CREDIT DU NORD nous demande de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023
Déclarer la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes
Condamner la société NTJES CONSEIL à payer à la SOCIETE GENERALE à titre provisionnel les sommes de 3.265,04 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement 60.340,76 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.57% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 5 des conditions du prêt à compter du 2 juin 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement 60.340,76 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.57% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 5 des conditions du prêt à compter du 2 juin 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamner la société NTJES CONSEIL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société NTJES CONSEIL aux entiers dépens.
La SAS NTJES CONSEIL ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le
vendredi 17 juillet 2026 à 16h00.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du CREDIT DU NORD nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties et de nature commerciale.
La défenderesse ne fait l'objet d'aucune procédure collective.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande principale
L'existence de l'obligation est notamment justifiée par :
* La preuve de l'engagement résultant de la convention de l'ouverture de compte, signé le 10 février 2017, de l'acte prêt garanti par l'état signé le 8 juillet 2020 et de l'avenant au PGE, signé le 22 juin 2021,
* Le montant demandé étant justifié par le tableau d'amortissement, les décomptes au 2 juin 2026 et les relevés de compte,
La dénonciation des concours du 22 mars 2024,
La mise en demeure solde débiteur du 28 juin 2024, « pli avisé et non réclamé »,
La mise en demeure solde débiteur du 29 juillet 2024, « pli avisé et non réclamé »,
La mise en demeure impayés prêt du 29 juillet 2024, « pli avisé et non réclamé »,
La mise en demeure impayés prêt du 16 décembre 2025, « inconnu à l'adresse »,
La Mise en demeure impayés prêt du 6 janvier 2026, « inconnu à l'adresse »,
Résiliation prêt avec mise en demeure du 12 février 2026, « inconnu à l'adresse ».
Nous retenons également que les mises en demeure qui ont été dûment présentées sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS NTJES CONSEIL à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, à titre de provision, les sommes de :
* 3.265,04 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
* 60.340,76 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.57% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 5 des conditions du prêt à compter du 2 juin 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamnons la SAS NTJES CONSEIL à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du CREDIT DU NORD la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS NTJES CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA, au titre des frais de greffe et la somme de 3 180,29€ au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
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