T. com. 7501, 24 juill. 2026, n° 2026047154
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/07/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2026047154 26/06/2026
ENTRE :
SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 320252489
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS EMBLEM, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 812941862
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA BPIFRANCE nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, la Société EMBLEM à payer et porter par provision à la Société BPIFRANCE les sommes de :
4,800,00 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 1,5 fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
80,00 € (40 € X 2) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce,
1.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS EMBLEM ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Nous autorisons le demandeur à nous produire une note en délibéré pour nous justifier la réalisation effective de la prestation.
Après avoir entendu le conseil de la SA BPIFRANCE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 24 juillet 2026 à 16h
* Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA BPIFRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
La demande de la BPI a pour objet le paiement de 2 échéances au titre du contrat signé entre les parties, relatif à l'entrée dans le programme Accélérateur Savoir-faire du 30 novembre 2022 et ses annexes.
Ce contrat prévoit notamment à son article 3 que la BPI s'engage à organiser 6 séminaires d'une journée pendant les 18 mois du programme.
Il prévoit également que la défenderesse soit également conviée à des opérations de networking organisées par BPI et ses partenaires.
Pour justifier du bien-fondé, il appartient à la demanderesse de nous justifier que la prestation a été exécutée. N'ayant pas suffisamment d'élément, nous avons autorisé la demanderesse à nous fournir par note en délibéré une preuve d'exécution.
Par note en date du 20 juillet 2026, BPI nous a fourni un document intitulé « Mission d'entreprise – rapport de restitution » daté du 15 décembre 2023.
Or le premier des 3 postes sus-évoqués est une « offre conseil » dont l'objectif est d'établir un « diagnostic d'entrée ». Le présent document apparait avec l'évidence requise constituer la restitution du premier point du contrat.
Mais BPI ne justifie pas par cette note de l'exécution du 2ème point.
Nous en déduisons qu'elle échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande.
Nous la débouterons donc de sa demande.
Et conséquemment de toutes ses autres demandes.
Nous la condamnerons en conséquence aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Déboutons la SA BPIFRANCE de l'ensemble de ses demandes.
Condamnons en outre la SA BPIFRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,04 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour Mme Léa Novais, greffier.
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