T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026050563
Vérifier : T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026050563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : Me Ludovic SAUTELET ; SAS EOS TECHNOLOGIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2026050563
ENTRE :
SAS CARDINAL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 831224001
Partie demanderesse : comparant par Me Ludovic SAUTELET Avocat (E2132) Substituant Me Roland RINALDO Avocat au Barreau de Nantes
ET :
SAS EOS TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 2]-ET-RISSET - RCS B 842504755
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CARDINAL nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
Recevoir la société CARDINAL en ses demandes et les dire bien fondées ;
Condamner la société EOS TECHNOLOGIE à payer à la société CARDINAL, à titre de provision, la somme de 78.663 euros correspondant à la facture n°24-12-315 du 31 décembre 2025, majorée des intérêts de retard correspondant au taux légal majoré à compter de sa date d'échéance, à parfaire jusqu'au complet paiement ;
Condamner la société EOS TECHNOLOGIE à payer à la société CARDINAL la somme de 3.145 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CARDINAL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu par les sociétés CARDINAL et EOS TECHNOLOGIE.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 2 juillet 2026 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En l'absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 2 juillet 2026, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,04 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.