T. com. 7501, 22 juill. 2026, n° 2026060665
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Texte de la décision
*1DE/06/60/32/54*
LRAR: -Mme [P] [A] Copies : -SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [Q] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [N] -TPG -Parquet
Jugement prononcé le mercredi 22 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G.
: 2026060665
P.C.
: P202600449
Audience de vacation
SAS COCOTTE. [Adresse 1].
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Mme [P] [A], demeurant [Adresse 1], présidente de la SAS COCOTTE, présente.
* La SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [Q] [R], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* La SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [B] [W], demeurant [Adresse 4], salariée, présente,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS COCOTTE. Par jugement en date du 20 mars 2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2026, la SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [Q] [R] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 juillet 2026 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que la paiement des salaires du mois de juin 2026 n'est pas assuré. La trésorerie disponible ne permet pas la poursuite de l'activité.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation iudiciaire.
Du rapport écrit du juge-commissaire, que la période estivale ne se prête pas vraiment à l'activité de ce restaurant. L'offre est faible mais on ne peut espérer mieux en liquidation iudiciaire.
Mme [I] [J], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE. LE TRIBUNAL.
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce.
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS COCOTTE
[Adresse 1]
Activité : Exploitation de fonds de commerce de restauration.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 919784868
Autre établissement : [Adresse 5] (principal)
Maintient Mme [U] [G], juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [Q] [R], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [S] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SCP [L] [O], [Adresse 6], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l'inventaire déjà réalisé conformément à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 22/07/2026 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Franck Meynaud, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Franck Meynaud, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Ivana Jamois, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.
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