T. com. 7501, 24 juill. 2026, n° J2026000421
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Frédéric TROJMAN ; Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/07/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
par mise à disposition
RG J2026000421
27/03/2026
AFFAIRE 2026012074
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex - RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
M. [X] [Z], exerçant sous le nom commercial « PARQUETS [Z] », demeurant [Adresse 2] - RCS 353717580
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre STORCK Avocat au Barreau de Strasbourg
(SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)
AFFAIRE 2026036364
ENTRE :
M. [X] [Z], exerçant sous le nom commercial « PARQUETS [Z] », demeurant [Adresse 2] – RCS 353717580
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre STORCK Avocat au Barreau de Strasbourg (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)
ET :
SARL RESEAUX PLUS, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 3] - RCS B 750602856 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN Avocat (C0767)
Affaire n° RG 2026012074
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de M. [X] [Z], exerçant sous le nom commercial « PARQUETS [Z] » le respect des termes d'un contrat de location portant sur un matériel de communication, les loyers demeurant impayés.
C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 2 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location FX8973600 à la date du 16 décembre 2025, S'entendre Monsieur [X] [Z] condamné à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 16 des conditions générales de location,
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés : 7.056,00 € TTC
pénalités contractuelles : 40,00 € HT
loyers à échoir : 16.934,40 € TTC
clause pénale de 10 % : 1.693,44 € TTC
Soit un total de : 25.723,84 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de de la mise en demeure, soit le 17 septembre 2025.
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 27 mars 2026, nous avons remis la cause au 15 mai 2026 pour conclusions en défense.
Affaire n° RG 2026036364
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 avril 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur [X] [Z] nous demande de :
Ordonner la jonction de la présente procédure judiciaire avec la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, opposant la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS à Monsieur [X] [Z] enrôlée sous le numéro 2026012074. En cas de condamnations à l'encontre de Monsieur [Z].
Dire que la Société RESEAUX PLUS devra garantir Monsieur [Z] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, opposant la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS à Monsieur [X] [Z], et ce tant en principal, qu'en frais, dépens, article 700 CPC, indemnités et intérêts de retard.
En tout état de cause,
Condamner la Société RESEAUX PLUS au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 CPC.
Condamner la Société RESEAUX PLUS aux entiers frais et dépens.
A l'audience du 15 mai 2026, nous avons ordonné la jonction des 2 causes RG 2026012074 et 2026036364, établi un calendrier d'échange des conclusions et remis la cause au 26 juin 2026 pour plaider.
A l'audience du 26 juin 2026 :
Le conseil de la
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Le conseil de
M. [X] [Z]
se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la
SARL RESEAUX PLUS
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
In limine litis :
Dire que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS n'a ni intérêt, ni qualité à agir, Dire irrecevable l'assignation en référé faisant l'objet de la procédure dont s'agit,
A titre principal :
Dire que Monsieur [Z] est mal fondé en son intervention forcée à l'encontre de la société RESEAUX PLUS,
Constater la mauvaise foi de Monsieur [X] [Z],
Dire n'y avoir lieu à référé du fait de la présence de contestations sérieuses avérées et renvoyer Monsieur [Z] à mieux se pourvoir au fond,
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] à régler à la société RESEAUX PLUS la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 24
juillet 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
La SARL RESEAUX PLUS, en sa qualité d'intervenant forcé, soulève l'irrecevabilité des demandes de CMCIC. Elle expose notamment que CMCIC n'a ni qualité ni intérêt à agir.
Quant à Monsieur [Z], même s'il indique dans son assignation en intervention forcée, en page 6 :
Faute pour la Société CM CIC LEASING de justifier de sa qualité, son action est irrecevable (…)
Il ne forme pas de demande de ce chef dans son dispositif.
Or l'instance ayant été mise en état dans le cadre d'un calendrier, il lui appartenait de mentionner cette demande dans son dispositif.
Il en résulte que la demande d'irrecevabilité n'est formée que par RESEAUX PLUS.
Or nous relevons d'une part que nul ne plaide par procureur. Ainsi, il n'appartient pas à RESEAUX PLUS de nous demander de dire que les demandes formées à l'encontre de Monsieur [Z] sont irrecevables.
Nous dirons donc CMCIC recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
CMCIC verse au débat un contrat de location (en ce compris ses conditions générales) valant « mandat pour recherche de bailleur » signé électroniquement par DocuSign entre « le fournisseur » la société PARITEL, le « client/locataire », Monsieur [Z] et « le Loueur Cédant ». Il est donc intégralement opposable à Monsieur [Z].
Ce contrat stipule que le client, autrement dit Monsieur [Z], donne de manière irrévocable mandat à l'effet de conclure avec tout établissement de crédit un contrat de location pour le matériel mentionné au bon de commande, ce même contrat indiquant qu'il s'agit de matériel de communication. Ce contrat a été signé le 19 juillet 2023 par Monsieur [Z].
Ce même contrat stipule que les loyers trimestriels s'élèvent à la somme de 1.176 euros HT pour une durée ferme de 63 mois.
Ce contrat a par la suite été contresigné par CMCIC, qui apparait donc comme le bailleur financier, même si elle ne démontre pas dans le cadre de la présente instance avoir notifié cette cession à Monsieur [Z].
Nous relevons ensuite que CMCIC verse au débat une attestation de livraison dûment signée de PARITEL le 11 août 2023 et une facture pour la même référence, démontrant que le matériel livré à Monsieur [Z] est bien la propriété de CMCIC depuis cette date.
Il résulte de tous ces points que Monsieur [Z] est débiteur de CMCIC, cette dernière indiquant que plusieurs paiements ont été honorés.
CMCIC verse également au débat une lettre de mise en demeure de payer du 15 septembre 2025, présentée le 17 septembre 2025 et une lettre de résiliation du 16 décembre 2025, dûment réceptionnée le 5 janvier 2026. Ces courriers sont conformes aux obligations prévues au contrat dûment signé de telle sorte que le contrat a été résilié le 5 janvier 2026, ce que nous constaterons à la date du 5 janvier 2026.
Nous condamnerons en conséquence et en application du contrat à restituer les matériels objet du contrat à son propriétaire CMCIC, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l'ordonnance, et pour une durée de 60 jours, aux frais de Monsieur [Z], en tout lieu de France métropolitaine que CMCIC désignera.
Concernant la créance échue, nous rappelons qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à Monsieur [Z] de démontrer qu'il s'est valablement libéré de son obligation de paiement vis-à-vis de CMCIC, légitime bailleur. La contestation n'étant ainsi pas sérieuse, nous le condamnerons par provision à payer la somme de 7.056 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [Z] est par ailleurs redevable « d'une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir » et d'une « clause pénale de 10% » en application de l'article 12.4 des conditions générales.
En défense, Monsieur [Z] prétend que l'indemnité majorée de 10% est constitutive d'une clause pénale qui est manifestement excessive et doit donc être modérée au visa de l'article 1231-5 du code civil.
Nous relevons cependant que le terme manifeste peut se traduire par tellement évident qu'aucune démonstration n'est nécessaire.
Or même dans l'hypothèse où l'intégralité de la somme serait qualifiée de clause pénale, qualification dépassant les pouvoirs du juge des référés, il est dans son pouvoir de déterminer qu'une peine n'est pas manifestement excessive.
Or l'indemnité hors majoration ne consiste qu'en une anticipation des sommes qui auraient été en tout état de cause payées, à leur échéance. Par ailleurs Monsieur [Z] n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer que CMCIC bénéficierait d'un avantage excessif grâce à cette indemnité. Il ne justifie donc pas de son caractère manifestement excessif.
Nous dirons par contre que la peine de 10% est susceptible d'être qualifiée de manifestement excessive. Nous condamnerons en conséquence Monsieur [Z] à payer par provision à CMCIC la somme de 16.934,40 euros au titre des loyers à échoir, cette somme étant bien soumise à TVA, disant n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Nous condamnerons enfin monsieur [Z] à payer 40 euros par provision au visa de l'article 7 des conditions générales.
Nous assortirons la condamnation par provision des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025 sur l'assiette de 7.056 euros et à compter du 20 janvier 2026 (soit 15 jours après la notification de la résiliation article 12.4) sur la somme de 16.934,40 euros, en application des stipulations contractuelles, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes de Monsieur [Z]
Monsieur [Z] sollicite d'être garanti par RESEAUX PLUS de toute condamnation à son encontre.
Nous relevons néanmoins que ce dernier n'explicite pas les moyens justifiant de cette demande. Il ne précise ainsi pas s'il agit au visa d'une faute contractuelle, d'une faute délictuelle ou au simple motif de l'exécution de l'obligation de prise en charge d'une partie des frais.
Faute d'en préciser la demande, nous le débouterons de ses demandes à l'encontre de RESEAUX PLUS.
Sur l'article 700 du CPC
Il n'apparait pas inéquitable que Monsieur [Z] supporte au moins une partie des frais rendus nécessaires pour l'action de CMCIC. Nous le condamnerons en conséquence à payer 1.000 euros à CMCIC sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Pour cette même raison, nous le condamnerons également à payer 1.000 euros à RESEAUX PLUS sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Prononçons la jonction des 2 causes RG 2026012074 et RG 2026036364 sous le n° RG J2026000421,
Disons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable en ses demandes,
Constatons la résiliation du contrat de location FX8973600 à la date du 5 janvier 2026,
Condamnons Monsieur [X] [Z] à restituer les matériels objets du contrat à son propriétaire la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l'ordonnance, et pour une durée de 60 jours, aux frais de Monsieur [X] [Z], en tout lieu de France métropolitaine que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS désignera.
Condamnons Monsieur [X] [Z] par provision à payer la somme de 7.056 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025.
Condamnons Monsieur [X] [Z] par provision à payer la somme de 16.934,40 euros au titre des loyers à échoir, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2026.
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Déboutons Monsieur [X] [Z] de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [X] [Z] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et à la SARL RESEAUX PLUS chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [X] [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 55,29 € TTC dont 9,00 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour Mme Léa Novais, greffier.
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