T. com. 7608, 28 juill. 2026, n° 2026000484
Vérifier : T. com. 7608, 28 juill. 2026, n° 2026000484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle 2026 000484
Jugement du 28 juillet 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur [L] PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur Yan BOUTEILLER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre JOST
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 28 juillet 2026
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande de Me Charlène LOUVEAU afin que soit prononcée la résolution du plan de redressement de :
Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [I] [Y], accompagnée de Madame [T] [Q], une amie Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, commissaire à l'exécution du plan
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 10 janvier 2026, Me [F] [D] de la SELARL [F] [D], ès qualités, demande que soit prononcée la résolution du plan de redressement de Madame [I] [Y].
Madame [I] [Y] a été convoquée à l'audience du 17 février 2026.
A la demande de Madame [I] [Y], l'affaire a fait l'objet de quatre renvois.
A l'audience du 7 juillet 2026, il a été précisé à Madame [I] [Y] et à son conseil qu'il s'agissait de l'ultime renvoi.
A l'audience de ce jour, le conseil de Madame [I] [Y], Me [L] [U] [W], n'est pas présent et sollicite par courriel un renvoi en raison d'un cas de force majeure car son train a été annulé à cause d'un feu de forêt dans la région des [Localité 2].
Le tribunal indique que Me [L] [U] [W] aurait pu se faire substituer par un confrère, ce qu'il n'a pas fait.
Surabondamment, il y a force majeure lorsqu'une personne est face à un événement qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu. Or le feu de forêt dure déjà depuis 7 jours et il est de notoriété publique qu'il n'est pas maîtrisé et que les trains et les autoroutes sont bloqués dans la région jusqu'à ce que les
pompiers soient parvenus à fixer le feu. L'annulation du train de Me [L] [U] [W] n'est donc pas un événement imprévisible qui peut être considéré comme un cas de force majeure.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de renvoi.
Le plan de redressement de Madame [I] [Y] a été arrêté suivant décision de ce siège en date du 10 septembre 2024. Il prévoyait le remboursement du passif sur 10 ans selon les modalités suivantes :
remboursement des créances inférieures à 500 € dès l'adoption du plan, sans remise ni délai, en application des articles L. 626-20 et R.626-34 du code de commerce,
remboursement des créanciers ayant accepté, tacitement ou expressément, les propositions d'apurement du passif à hauteur de 100 % du montant de leurs créances au moyen de 10 versements annuels et consécutifs, à la date anniversaire de l'adoption du plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
* remboursement des créanciers ayant expressément refusé les propositions d'apurement du passif à hauteur de 100 % du montant de leurs créances au moyen de 10 versements annuels et consécutifs, à la date anniversaire de l'adoption du plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
Ce jugement indiquait également que :
concernant les emprunts contractés sur plus de dix ans (CIC IMMO n° [Numéro identifiant 1]d'un montant déclaré à échoir de 158.496,38 € et BNP PARIBAS d'un montant déclaré à échoir de 267.385,88 €), le paiement des échéances mensuelles devrait être repris et que les échéances non réglées au cours de la période d'observation seraient reportées en fin de prêt,
les frais de justice devaient être réglés en premier lieu et dans le mois de l'adoption du plan.
Il résulte des débats que Madame [I] [Y] n'a pas consigné auprès du commissaire à l'exécution du plan le montant de la première annuité du plan de redressement, qui s'élève à 18.962,83 €, exigible depuis le 10 septembre 2025. Pour justifier cette absence de versement, Madame [I] [Y] indique qu'elle conteste la créance de l'URSSAF. Cette créance ayant été admise au passif de la procédure, ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, Madame [I] [Y] n'a pas réglé les frais de justice pour la somme de 1.643 € (frais de greffe), exigible dans le mois de l'adoption du plan.
Vu ce qui précède, il convient de constater l'inexécution des engagements de Madame [I] [Y] dans les délais fixés par le plan.
Madame [I] [Y] indique au tribunal qu'elle est poursuivie par un commissaire de justice pour le paiement des emprunts bancaires et qu'elle a mis sa maison en vente pour faire face à ses dettes.
Il convient donc de constater que Madame [I] [Y] est en état de cessation des paiements.
Dans ces conditions, force est de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Entendu l'avis favorable à la liquidation judiciaire du ministère public,
Prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
Fixe au 10 septembre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge commissaire : Monsieur [Z] [R]
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [F] [D], mission conduite par Me [F] [D] [Adresse 2]
Dit que Me [F] [D] de la SELARL [F] [D] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Désigne Me [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. et
Me [N] [P], de la SELAS Grégoire OZANNE, [X] [B] et [M] [K], notaires associés
[Adresse 4]
aux fins de réaliser l'estimation des biens immobiliers appartenant à la société dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [I] [Y].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.