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T. com. 7608, 29 juill. 2026, n° 2026004801


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Date
29/07/2026
Numéro
2026004801
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6df7c7d6da041962c034b8

Texte de la décision

16,153 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2026 004801

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :

29 juillet 2026

Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 8 juillet 2026

DEMANDEUR:

SPIE Batignolles Normandie (SAS) - [Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle DESROUSSEAUX, de la SARL CHROME Avocats, avocate au barreau de Nantes

DÉFENDEURS:

IES NORMANDIE (SAS) - [Adresse 2] Immo (SAS) - [Adresse 3]

représentées par Me Emmanuelle BRIAND, avocate au barreau de Paris

CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE (SACA) - [Adresse 4]

représentée par Me Jacques TORIEL, plaidant par Me [W] [E], tous deux de la SCP TORIEL & ASSOCIES et avocats au barreau de Paris

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Bpifrance (SACA) - [Adresse 5]

représentée par Me Jacques TORIEL, plaidant par Me Maguy COLLET, tous deux de la SCP TORIEL & ASSOCIES et avocats au barreau de Paris

LES FAITS :

La société IES NORMANDIE est une société spécialisée dans la formation et l'enseignement. Elle a pris à bail des locaux commerciaux dédiés à son activité situés [Adresse 6] à [Localité 1].

Pour financer l'acquisition de ces locaux et divers travaux, la société IES Business Immo, société sœur de la société IES NORMANDIE, a conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance qui ont acquis les locaux. La société IES Business Immo a ensuite donné à bail commercial les locaux à la société IES NORMANDIE.

Le crédit bailleur règle les travaux sur avance et la société IES Business Immo supporte le coût des travaux qu'elle finance par les loyers facturés à la société IES NORMANDIE.

Dans le cadre des travaux à réaliser, la société IES Business Immo a conclu un contrat et un avenant avec la société SPIE Batignolles Normandie concernant le lot gros œuvre pour un montant de 207.847,15 €.

Des réceptions partielles ont eu lieu entre les sociétés SPIE Batignolles Normandie et IES Business Immo au cours de l'année 2023, sur les étages R+ 1 à R + 4. Le RDC n'a pas fait l'objet d'une réception.

Le Maître d'ouvrage n'a pas fait régler à la société SPIE Batignolles Normandie l'ensemble des situations présentées, faute de réception du RDC où il s'avérerait, entre autre, qu'un carottage n'aurait pas été fait au bon endroit pour permettre le déploiement d'une ventilation adaptée au bâtiment.

La société SPIE Batignolles Normandie réclame la somme de 27.089,88 € TTC alors que la société IES Business Immo considère que le chantier présente des litiges justifiant la retenue des sommes réclamées.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [Q] [S], commissaire de justice à Rouen, en date du 5 mai 2026, la société SPIE Batignolles Normandie a fait assigner les sociétés IES Business Immo et IES NORMANDIE devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 27 mai 2026.

La commissaire de justice a remis l'assignation à Madame [P] [X], assistante de direction, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et l'a accepté.

Par exploit séparé de Me [V] [T] [O], commissaire de justice associé à Paris, en date du 5 mai 2026, la SPIE Batignolles Normandie a fait assigner la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 27 mai 2026.

Le commissaire de justice a remis l'assignation à Madame [M] [R], juriste, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et l'a accepté.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin puis à celle du 8 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation, la société SPIE Batignolles Normandie demande au président du tribunal de :

juger la société SPIE Batignolles Normandie recevable en sa demande ;

condamner

in solidum

ou l'une à défaut des autres, les sociétés IES Business Immo, IES NORMANDIE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE à payer par provision à la société SPIE Batignolles Normandie la somme de 27.089,88 € TTC en principal, outre les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de

l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 1er avril 2024 pour la situation n° 7, et à compter du 1er juillet 2024 pour la situation n° 8, ainsi que la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

condamner

in solidum

ou l'une à défaut des autres, les sociétés IES Business Immo, IES NORMANDIE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE à payer par provision à la société SPIE Batignolles Normandie la somme de 6.847,29 € TTC la retenue de garantie de 5 % appliquée sur les cinq premières situations ;

condamner

in solidum

ou l'une à défaut des autres, les sociétés IES Business Immo, IES NORMANDIE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner

in solidum

ou l'une à défaut des autres, les sociétés IES Business Immo, IES NORMANDIE et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société SPIE Batignolles Normandie fait valoir que :

Elle a intérêt à agir du fait du transfert, en 2022, de la branche autonome d'activité « Normandie » de la société SPIE BATIGNOLLES NORD à la société SPIE Batignolles Normandie.

En vertu des articles 1103, 1104 du code civil et de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, et parce que les travaux ont été réalisés sans aucune contestation sérieuse, rien ne justifie l'absence de règlement des situations 7 et 8 pour un montant de 27.089,88 € sollicité.

Elle est fondée à réclamer des pénalités pour retard de paiement conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et la somme forfaitaire de recouvrement.

Par voie de conclusions n° 2 reçues le 7 juillet 2026, les sociétés IES Business Immo et IES NORMANDIE demandent au président du tribunal de :
* mettre la société IES NORMANDIE hors de cause, compte-tenu de l'absence de toute relation contractuelle avec la société SPIE Batignolles Normandie ;
* dire n'avoir lieu à référé compte-tenu de l'existence de contestations sérieuses. En conséquence,
* débouter la société SPIE Batignolles Normandie de l'ensemble de ses demandes à l'égard des sociétés IES Business Immo et IES NORMANDIE ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où Madame ou Monsieur le Président ferait droit aux demandes de la société SPIE Batignolles Normandie,

condamner solidairement les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance, en leur qualité de crédit bailleur indivis, à régler directement à la société SPIE Batignolles Normandie les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de cette dernière, en exécution du contrat de crédit-bail.

A titre encore plus subsidiaire,

condamner solidairement les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance, en leur qualité de crédit bailleur indivis, à garantir la société IES Business Immo de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SPIE Batignolles Normandie ;

accorder un échelonnement des paiements sur une durée de deux ans aux sociétés IES Business Immo et IES NORMANDIE afin de régler les sommes qui pourraient être

mises à leur charge compte-tenu de leurs difficultés financières ;
* condamner la société SPIE Batignolles Normandie à payer aux sociétés IES Business Immo et IES NORMANDIE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés IES Business Immo et IES NORMANDIE font valoir que :

Il n'existe pas de lien contractuel entre les sociétés SPIE Batignolles Normandie et IES NORMANDIE, si bien qu'il convient de mettre la société IES NORMANDIE hors de cause.

Il existe une contestation sérieuse dès lors que les carottages n'ont pas été effectués au bon endroit, ce qui est corroboré par l'absence de réception du RDC.

Rien ne justifie la libération de la retenue de garantie.

A titre subsidiaire, c'est au crédit bailleur de régler les sommes auxquelles la société IES Business Immo pourrait être condamnée.

A titre infiniment subsidiaire, si la société IES NORMANDIE était condamnée à payer directement la société SPIE Batignolles Normandie, elle serait fondée à demander des délais de paiement compte tenu de ses difficultés financières actuelles.

Par voie de conclusions reçues le 8 juillet 2026, les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance demandent au président du tribunal de :

Concernant l'intervention volontaire de la société Bpifrance,
* prendre acte de l'intervention volontaire de la société Bpifrance à la présente procédure.

Concernant les prétentions de la société EIFFAGE IMMOBILIER EST (sic),

A titre principal,
* débouter la société SPIE Batignolles Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre des sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance,

dire et juger que :

la somme de 22.574,90 € HT, soit 27.089,88 € TTC, sera réglée à la société SPIE Batignolles Normandie, à concurrence du disponible de 20.879,43 € HT à prélever sur l'enveloppe de financement affectée au lot 01 Gros Œuvre confié à la société SPIE Batignolles Normandie, et à amortir conformément aux dispositions du contrat de crédit-bail immobilier ;

la somme de 5.706,07 € HT, soit 6.847,29 € TTC sera réglée à la société SPIE Batignolles Normandie, par prélèvement sur la retenue de garantie d'un montant de 7.772,31 € HT;

condamner la société IES Business Immo à relever et garantir indemne les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, au-delà du solde disponible de 20.879,43 € HT et de la retenue de garantie de 7.772,31 € HT.

En tout état de cause,
* condamner la société SPIE Batignolles Normandie à régler aux sociétés CREDIT

MUTUEL REAL ESTATE et Bpifrance la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance font valoir que :

La société IES Business Immo a mandat pour faire réaliser les travaux.

Conformément à l'acte de crédit-bail, les fonds sont libérés au fur et à mesure des travaux, dans la limite du montant de l'investissement défini dans l'acte.

L'intervention volontaire de la société Bpifrance est fondée dès lors qu'elle est directement concernée par l'action intentée.

Il existe des contestations sérieuses.

Les crédits bailleurs n'interviennent que de manière financière, dans la limite des dispositions mentionnées aux contrats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de la société Bpifrance :

La société Bpifrance sollicite du tribunal d'accueillir son intervention volontaire.

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

L'article 328 du code de procédure civile dispose : «

L'intervention volontaire est principale ou accessoire
* ».

L'article 329 du code de procédure civile énonce : «

L'intervention est principale lorsqu'elle

élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ».

L'article 330 du code de procédure civile prévoit : «

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».

En prenant l'initiative d'une intervention volontaire, un tiers entend participer à une instance à laquelle il était étranger jusque-là.

L'intervention volontaire est recevable dès lors que l'intervenant y a intérêt et que sa demande présente un lien suffisant avec celle des demandeurs originaires.

En l'espèce, la société Bpifrance étant crédit bailleur avec la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE de l'opération immobilière, elle justifie d'un lien suffisant avec cette dernière.

De ce fait, il existe un lien suffisant entre le litige soulevé par la société SPIE Batignolles Normandie et les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance.

Il convient donc de recevoir la société Bpifrance en son intervention volontaire.

Sur la demande de mise hors de cause de la société IES NORMANDIE :

La société IES NORMANDIE sollicite d'être mise hors de cause.

La société SPIE Batignolles Normandie ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société IES NORMANDIE. L'assignation devant le tribunal de commerce est sans fondement.

Il convient donc de faire droit à la demande de la société IES NORMANDIE et de la mettre hors de cause.

Sur la qualité à agir de la société SPIE Batignolles Normandie :

Lors de l'audience, la société IES BUSINESS IMMO a renoncé à sa demande.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les retenues de garantie :

Lors de l'audience, la société SPIE Batignolles Normandie a renoncé à sa demande.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande en principal :

L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

En l'espèce, la société SPIE Batignolles Normandie ne démontre pas que le RDC de l'immeuble en cause a fait l'objet d'une réception sans réserve. La société IES Business Immo, quant à elle, considère que les carottages effectués au RDC ne sont pas conformes à l'attendu sans pour autant qu'aucune des parties soit en mesure, lors de l'audience, de préciser l'attendu contractuel. Bien plus, la société IES Business Immo comme les crédits bailleurs soulèvent un certain nombre de non conformités qui n'auraient pas été levées.

Le juge des référés constate donc qu'il existe plusieurs contestations sérieuses et qu'il n'est donc pas compétent pour statuer sur le litige.

En conséquence, il convient de débouter la société SPIE Batignolles Normandie de l'ensemble de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés IES NORMANDIE, IES Business Immo, CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Il convient donc de condamner la société SPIE Batignolles Normandie à payer à chacune d'elles la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

La société SPIE Batignolles Normandie succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Au provisoire,

Recevons la société Bpifrance en son intervention volontaire.

Mettons hors de cause la société IES NORMANDIE.

Rejetons l'ensemble des demandes formulées par la société SPIE Batignolles Normandie.

Condamnons la société SPIE Batignolles Normandie aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 82,86 €.

Condamnons la société SPIE Batignolles Normandie à payer à chacune des sociétés IES NORMANDIE, IES Business Immo, CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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