T. com. 7608, 28 juill. 2026, n° 2026005751
Vérifier : T. com. 7608, 28 juill. 2026, n° 2026005751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle 2026 005751
Jugement du 28 juillet 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur [I] BOUTEILLER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur [T] [X]
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 28 juillet 2026
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :
[Z] [R] [J] (SARL) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me [K] [O] de la SELARL [K] [O], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 16 juin 2026, la société [Z] [R] [J] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société [Z] [R] [J] est régulièrement assurée et apparaît disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.
Me [K] [O], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société [Z] [R] [J] pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 décembre 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 8 décembre 2026 à 14 h 50.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.