T. com. 7608, 29 juill. 2026, n° 2026004854
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2026 004854
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :
29 juillet 2026
Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 8 juillet 2026
DEMANDEURS:
AXA FRANCE IARD (SA) - [Adresse 1] EOLIENNE DE L'[Adresse 2] (SAS) - [Adresse 3] (SA) - [Adresse 4]
représentées par Me Romain BRUILLARD, du cabinet PRÉEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marina CHAUVEL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Localité 1] FRANCE (SAS) - [Adresse 5]
représentée par Mes Jean-Sébastien BAZILLE et Clara GIORDANO, de l'AARPI GIDE LOYETTE NOUEL, avocats au barreau de Paris, plaidant par Me Virginie CAREL, avocate au barreau de Rouen
LES FAITS :
La société CENTRALE EOLIENNE DE L'[Adresse 2] est une société de projet, créée par la société NEOEN, pour la construction et l'exploitation du parc éolien de « [Adresse 6] », situé sur la commune de [Localité 2] dans l'[Localité 3]. Ces deux sociétés sont assurées par la société AXA FRANCE IARD.
Le 26 octobre 2016, la société CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] a confié à la société [Localité 1] FRANCE un contrat de fourniture, assemblage et installation de sept éoliennes et un contrat de maintenance préventive et curative par lequel la société [Localité 1] FRANCE s'engage à une disponibilité des éoliennes de 97,5 % par période de fonctionnement de 12 mois sous peine de pénalités.
Le 31 juillet 2024, la foudre s'est abattue sur l'une des pales des éoliennes conduisant, le 8 septembre 2024, à la rupture de cette pale, rupture ayant conduit à la détérioration des deux autres pales et de la tour de l'éolienne.
Un contentieux s'est alors ouvert entre la société exploitante, son assureur et la société [Localité 1], sur la cause racine de cette rupture et sur les conséquences financières.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [E] [A], commissaire de justice associé à Montpellier, en date du 6 mai 2026, les sociétés AXA FRANCE IARD, CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN ont fait assigner la société [Localité 1] FRANCE devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 10 juin 2026.
Le commissaire de justice a remis l'assignation à Monsieur [Z] [V] qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte et l'a accepté.
Le 10 juin 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 juillet 2026 où elle a été plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs conclusions n° 1, les sociétés AXA FRANCE IARD, CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN demandent au président du tribunal de :
donner acte aux sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN de leur désistement d'instance à l'encontre de la société [Localité 1] FRANCE ;
constater le caractère parfait du désistement d'instance des sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN vis-à-vis de la société [Localité 1] FRANCE et prononcer l'extinction de l'instance les concernant ;
déclarer la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses demandes ;
désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission suivante :
se rendre sur le lieu de stockage des vestiges de l'éolienne E03 sinistrée après avoir dûment convoqué toutes les parties et leurs représentants ;
se faire remettre par les parties tous documents techniques et contractuels utiles pour l'exécution de sa mission ;
entendre tous sachants ;
analyser les vestiges de l'éolienne sinistrée ainsi que de leurs composants, conservés dans les locaux de la société SUEZ situés [Adresse 7] à [Localité 5];
décrire la chronologie et les circonstances des évènements survenus les 31 juillet 2024 et 8 septembre 2024 sur le parc éolien de [Localité 4] ;
en déterminer l'origine ainsi que la ou les causes, en recherchant notamment tous éléments d'origine technique permettant d'expliquer la rupture de la pale B de l'éolienne E03 et de déterminer si cette rupture est la conséquence d'un défaut de conception ou de fabrication de l'éolienne ;
donner son avis sur le caractère décelable ou non, lors de la visite de contrôle du 1er août 2024, des dommages causés à l'éolienne par les impacts de foudre du 31 juillet 2024, au regard de la localisation et de l'intensité de ces impacts ;
donner un avis sur la maintenance qui a été réalisée par la société [Localité 1] consécutivement au sinistre survenu le 31 juillet 2024 ;
fournir au tribunal qui sera, le cas échéant, saisi du fond du litige, l'ensemble des éléments techniques et de fait lui permettant de statuer sur les responsabilités ;
donner un avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par les sociétés NEOEN et CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et leur assureur ainsi que sur le chiffrage des pénalités d'indisponibilité, sauf accord entre les parties sur
ce chiffrage matérialisé par la signature d'un procès-verbal de chiffrage amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport ;
s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l'article 278 et suivants du code de procédure civile ;
déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai minimum d'un mois pour faire valoir leurs observations, avant le dépôt de son rapport définitif;
répondre aux dires des parties ;
fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
faire sommation à la société [Localité 1] FRANCE de communiquer :
son rapport d'inspection des éoliennes du 1er août 2024 ;
son rapport final d'analyse causale annoncé dans son rapport préliminaire du 13 novembre 2024 ;
ses attestations d'assurances pour les années 2024 et 2025 ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, la société est fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire dès lors que l'expertise amiable n'a pas permis un accord entre les parties.
Elle est fondée à demander les rapports d'intervention de la société [Localité 1] FRANCE sur le site de ses clientes.
Par voie de conclusions reçues le 7 juillet 2026, la société [Localité 1] FRANCE demande au président du tribunal de :
* se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés AXA FRANCE IARD, CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN.
En conséquence,
* renvoyer les sociétés AXA FRANCE IARD, CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN à mieux se pourvoir devant le juge des référés du tribunal des activités économiques du Havre.
En tout état de cause,
débouter les sociétés AXA FRANCE IARD, CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN à régler à la société [Localité 1] FRANCE la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société [Localité 1] FRANCE fait valoir que :
In limine litis, le tribunal de commerce de Rouen est incompétent car la mesure d'expertise sollicitée se réalisera sur la commune de Rogerville, qui est du ressort du TAE du Havre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d'instance des sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN :
Les sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN indiquent se désister de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 1] FRANCE dans le cadre de la présente instance, la société [Localité 1] FRANCE accepte ce désistement.
Il convient, en conséquence, de donner acte aux sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN de leur désistement d'instance à l'égard de la société [Localité 1] FRANCE, de constater le caractère parfait du désistement et de dire que les sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN conservent la charge de leurs frais et dépens respectifs.
Sur l'exception d'incompétence :
La société [Localité 1] FRANCE sollicite du tribunal de commerce de Rouen qu'il se déclare incompétent.
Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond. En l'espèce, l'exception de compétence est bien soulevée avant toute défense, elle est motivée et désigne la juridiction de renvoi (article 75 du code de procédure civile), elle est donc recevable.
La société [Localité 1] FRANCE, pour soutenir l'incompétence du tribunal de commerce de Rouen, soulève les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, lequel dispose : «La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. ».
Or, les pales litigieuses ont été stockées sur la commune de [Localité 6]. La société AXA FRANCE IARD sollicite une expertise judiciaire pour connaître les causes racines de la rupture de la pale incriminée et les conséquences financières associées. Cette mesure d'instruction devra donc se dérouler sur la commune de [Localité 6], lieu où sont stockées les pales litigieuses. Or, la commune de [Localité 6] est du ressort du TAE du Havre.
En conséquence, le tribunal de commerce de Rouen constate son incompétence territoriale au profit de cette juridiction.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société [Localité 1] FRANCE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Sur la compétence, la société AXA FRANCE IARD succombe, il convient donc de la condamner aux dépens de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Donnons acte aux sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN de leur désistement d'instance à l'égard de la société [Localité 1] FRANCE.
Constatons le caractère parfait du désistement et disons que les sociétés CENTRALE EOLIENNE DE [Localité 4] et NEOEN conservent la charge de leurs frais et dépens respectifs.
Nous déclarons territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques du Havre.
Disons qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la présente décision, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente décision, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 135,21 €.
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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