T. com. 7702, 27 juill. 2026, n° 2026L01304
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ06B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 27 juillet 2026
Références : 2026L01304 / 2026J00523
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 juin 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Adresse 1]LITERIE, [Adresse 2], inscrite au [Etablissement 1] sous le numéro 842 252 868, pour laquelle interviennent :
M. [W] [J], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 27 juillet 2026 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte que le dirigeant ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé à l'Etude mais il a adressé un e-mail indiquant :
« Cette société a été créée en 2018 afin de faire de la vente de literie et électro-ménager, nous avons trouvé un local à [Localité 1] en 2019 date du début d'activité.
L'activité a plutôt bien fonctionné malgré que nous ayons subi le Covid peu de temps après le début d'activité.
La première partie du local était de 300 m2 et nous avons décidé d'agrandir sur une surface de 500 m2 qui était également disponible dans le même bâtiment.
Ensuite le propriétaire nous a sans cesse augmenté les charges de sorte que nous sommes allés en procédure judiciaire.
En 2025 le Tribunal Judiciaire a décidé d'annuler les charges injustifiées de la part du propriétaire et a prononcé la résolution du bail.
D'avril 2025 à juillet 2025 nous avions tenté de faire un protocole amiable qui n'a pas abouti.
Le propriétaire nous demandait de payer 2.500 €uros par semaine pour continuer à exploiter.
Ensuite chaque mois il a augmenté pour aller jusqu'à nous demander de payer 4.000 €uros par semaine ce qui était impossible.
En septembre 2025, il nous a expulsé et enlevé tous ce qui restait dans le local.
Nous avons réussi à sauver une grande partie des marchandises qui sont en stock dans un local mis à disposition par un ami dans l'attente de retrouver un local pour relance active ».
Le Mandataire Judiciaire indique que la société n'ayant plus d'activité ni de local, la liquidation judiciaire s'impose, une requête en conversion du redressement en liquidation ayant été déposée en ce sens.
Vu le rapport oral du juge commissaire favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [A] [T] [K] [H], représentant légal de la SAS CLASS'LITERIE, s'est présenté à l'audience assisté du Cabinet FIDELLIANCE et a été entendu en son rapport oral.
Il sollicite le maintien de la période d'observation dans la mesure où il va récupérer un local en septembre.
Il admet ne pas avoir fait les bilans 2024 et 2025 et précise qu'il sera en mesure de remettre de l'argent dans la société en septembre, les sommes provenant d'une succession.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies qu'il y a lieu de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire dans la mesure où l'entreprise n'a plus d'activité ni de local ;
Attendu cependant que le dirigeant affirme pouvoir récupérer un local en septembre et pouvoir également réinjecter de l'argent dans l'entreprise pour relancer l'activité ;
Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience
du 28 septembre 2026 à 10 HEURES 00
pour permettre au dirigeant de justifier du nouveau bail ainsi que de l'apport en compte courant ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 et 2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 28 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l'article L 631-15-1 du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS CLASS'LITERIE, laquelle prendra fin au 29/12/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
28
septembre 2026 à 10 Heures 00, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 28 septembre 2026.
Dit qu'il appartiendra à la SAS CLASS'LITERIE, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SAS CLASS'LITERIE de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, la SAS CLASS'LITERIE devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SAS CLASS'LITERIE ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 juillet 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de M. Jean-Michel BOURLES, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 27 juillet 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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