T. com. 8401, 22 juill. 2026, n° 2026001903
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001903
Débiteur(s): [Q] [Y] (SASU) [Adresse 1]
Représentant(s): Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Mireille DAUDIER
Juges :
Philippe LESAFFRE
Grégory HFRBFT
Greffier lors des débats : KOBB Farida
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par :
Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République
Débats à l'audience de chambre du conseil du 22/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 29/01/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de [Q] [Y] (SASU), désigné comme administrateur judiciaire et Me [B] [X] comme mandataire judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation. Malgré sa convocation, le débiteur n'était ni présent ni représenté.
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article L. 621-3 du code de commerce dispose que la période d'observation est d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois, pour la même durée.
Il ressort des débats et des pièces communiquées que l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être poursuivie ; que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire, en vu de l'arrêté d'un plan.
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus,
Constate la non comparution du débiteur ;
Prend acte de ce que l'activité est satisfaisante et renouvelle en conséquence pour une durée de six mois la période d'observation de [Q] [Y] (SASU) ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 18/11/2026 à 09:30 afin de fixer l'issue de la période d'observation ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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