T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00273
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00273
Jonction avec 2026R00376
DEMANDEUR
SCI SEPAL [Adresse 1] ST [Adresse 2] comparant par M. [Z] [R] [Adresse 3] (pouvoir)
DEFENDEURS
SAS H2M PARIS [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
M. [H] [G] [Adresse 6] non comparant
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 30 avril 2026 portant le n° 2026R00273, la SCI SEPAL nous demande de condamner solidairement la SAS H2M PARIS et M. [H] [G] à lui payer :
* 9.460,00€ en principal, par provision, au titre des loyers impayés et/ou indemnités d'occupation arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus,
* 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de l'assignation ainsi que l'intégralité des frais afférents aux mesures conservatoires engagées sur le fondement de l'ordonnance du 10 mars 2026, Sollicitant en outre :
* qu'il soit déclaré que la présente décision vaudra titre pour la conversion en saisieattribution de saisie conservatoire effectuée en vertu de l'ordonnance du 10 mars 2026,
* la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 avril 2026, date du commandement de payer,
* l'expulsion de la société H2M PARIS et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
* la fixation d'une provision pour indemnité d'occupation au loyer majoré des charges, augmenté de 50%,
* la condamnation solidaire de M. [H] [G] à lui payer une provision de 50% des loyers majorés des charges au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résilitation du bail constatée au 30 avril 2026 jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clefs ou expulsion.
A notre audience du 3 juin 2026, les parties défenderesses n'ont pas comparu et nous avons relevé d'office que la présente assignation ne comporte par les mentions prescrites sous peine de nullité de l'article 56-4° du Code de procédure civile, à savoir l'indication des modalités de comparution et la précision que « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Nous avons également soulevé que l'assignation ne vise pas non plus les dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile relatives à l'obligation de constituer avocat devant les tribunaux de commerce et ne mentionne pas qu'en l'espèce les parties défenderesses doivent constituer avocat, le montant de la demande étant supérieur au seuil des 10.000,00€.
L'irrégularité pouvant être couverte par une nouvelle assignation, l'affaire a été renvoyée à notre audience du 8 juillet 2026 en vue de sa délivrance et de son placement.
Par assignation en date des 16 et 17 juin 2026 portant le n° 2026R00376, la SCI SEPAL nous demande de condamner solidairement la SAS H2M PARIS et Monsieur [H] [G] à lui payer :
* 9.460,00€ en principal, par provision, au titre des loyers impayés arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus,
* 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sollicitant, en outre, qu'il soit déclaré que la présente décision vaudra titre pour la conversion de la saisie conservatoire effectuée en vertu de l'ordonnance du 10 mars 2026 en saisie attribution ; et que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 30 avril 2026 par l'effet du commandement de payer du 30 mars 2026 demeuré infructueux.
Sur ce,
Nous constatons que l'assignation portant le n° 2026R00376 satisfait aux conditions de l'article 56-4° du Code de procédure civile et modifie le quantum de ses demandes en supprimant celle relative au paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte que le montant total de ses demandes est inférieur à la somme de 10.000,00€ et que la représentation des parties défenderesses par un avocat n'est plus obligatoire.
Nous prononcerons la jonction des deux instances.
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du contrat de bail dérogatoire du 29 juillet 2025 signé par les parties et de son article 15 relatif à la clause résolutoire, de l'acte de cautionnement personnel et solidaire signé par M. [H] [G] le 29 juillet 2025 à titre personnel et à titre d'entrepreneur individuel, de l'état des paiements et décompte des sommes dues, des mises en demeure des 30 janvier et 21 avril 2026, de l'ordonnance du 10 mars 2026 autorisant une saisie conservatoire et des 2 commandements de payer visant la clause résolutoire en date du 30 mars et du 5 mai 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 9.460,00€ au titre des loyers impayés arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus et nous condamnerons solidairement la SAS H2M PARIS en tant que débiteur principal défaillant et M. [H] [G] en qualité de caution personnelle et solidaire engagée à titre d'entrepreneur individuel à payer cette somme à la SCI SEPAL.
La partie demanderesse ayant procédé à la résiliation du contrat de bail selon les modalités prévues à l'article 15 du contrat, nous constaterons sa résiliation de plein droit non pas à la date du 30 avril 2026 comme demandé, mais à la date du 6 juin 2026, date d'effet du second commandement de payer en date du 5 mai 2026, le premier du 30 mars 2026 ayant été délivré à une adresse erronée.
Enfin, nous rappellerons que conformément aux dispositions des articles L511-7 du Code de procédures civiles d'exécution et 484 du Code de procédure civile, une décision de référé peut constituer un titre exécutoire permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie attribution si le débiteur est condamné au paiement d'une somme d'argent provisionnelle.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la jonction des deux instances.
Condamnons solidairement et par provision, la SAS H2M PARIS et M. [H] [G] à payer à la SCI SEPAL, la somme de 9.460,00 euros.
Constatons à la date du 6 juin 2026 la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 29 juillet 2025 et portant sur un local situé au [Adresse 7].
Disons que conformément aux dispositions des articles L511-7 du Code de procédures civiles d'exécution et 484 du Code de procédure civile, une décision de référé peut constituer un titre exécutoire permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie attribution si le débiteur est condamné au paiement d'une somme d'argent provisionnelle.
Condamnons solidairement et par provision, la SAS H2M PARIS et M. [H] [G] à payer à la SCI SEPAL au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,11 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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