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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00144


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Date
08/07/2026
Numéro
2026R00144
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6e08b1d6da041962c22623

Texte de la décision

4,835 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG: 2026R00144

DEMANDEUR

M. [B] [N] [Adresse 1] comparant par Me Mathilde TERRÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

[D] CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] comparant par TGLD AVOCATS [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 12 mars 2026, M. [B] [N] nous demande d'ordonner la suspension provisoire des échéances du prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS, dans l'attente de la décision à intervenir au fond dans l'affaire inscrite devant la juridiction de céans sous le numéro RG 2026F00254, laquelle se prononcera sur le montant de l'indemnisation due par le CREDIT LYONNAIS à M. [N] et ce, afin de prévenir un dommage imminent ;

Sollicitant, en outre, 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse expose que le 1er février 2025, elle a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS et que le 23 avril 2025, elle a souscrit un prêt d'un montant de 31.582,00€ pour l'acquisition d'une moto nécessaire à son activité de chauffeur de taxi moto.

Elle explique que le 14 mai 2025, victime d'une fraude par interception de courrier électronique, elle a transmis à sa conseillère bancaire un RIB frauduleux pour le virement de 30.990,00€ et que le système de sécurité de la banque a bloqué ce virement pour suspicion de fraude le 15 mai 2025 ; que cependant, ni la conseillère bancaire ni le directeur d'agence ne l'ont informée de cette suspicion de fraude lors de leurs appels de confirmation les 16 mai et 15 juillet 2025 et le virement a été exécuté vers le compte du fraudeur.

Elle ajoute qu'elle a dû souscrire un second prêt auprès du concessionnaire STAR BIKE le 22 août 2025 pour acquérir la moto indispensable à son activité et qu'elle se trouve ainsi contrainte de rembourser deux prêts simultanément, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa trésorerie et fait peser sur elle un risque de cessation de paiements.

Sur le fondement de l'article 873 al 1 du Code de Procédure Civile, elle sollicite la suspension des échéances du premier prêt à titre de mesure conservatoire dans l'attente du jugement au fond qui statuera sur l'indemnisation de son préjudice évalué à 65.709,20 €, et ce en afin de prévenir un dommage imminent constitué par le risque de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [B] [N].

Par conclusions déposées à l'audience du 8 juillet 2026, la partie défenderesse déclare notamment que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [B] [N] ne constitue pas un dommage imminent au sens de l'article 873 al 1 du Code de Procédure Civile, mais un dommage éventuel qui ne permet pas la prescription de mesures conservatoires par le juge des référés.

Elle sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du CPC, le juge des Référés peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Nous relevons que la partie demanderesse définit l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [B] [N] comme étant un dommage imminent, alors même qu'une procédure collective ouverte au bénéfice de ce dernier lui permettrait éventuellement d'obtenir des remises sur ses dettes vis-à-vis de ses créanciers.

Nous constaterons que le dommage imminent n'est pas caractérisé et que les conditions de l'article 873 al 1 du Code de Procédure Civile n'étant pas réunies, le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel de suspendre provisoirement les échéances du prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de M. [B] [N].

Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la partie demanderesse.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejetons toutes les demandes.

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont TVA 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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