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CA Orleans, 3 août 2026, RG 26/00060


Vérifier : CA Orleans, 3 août 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717314195da062e07e522e

Texte de la décision

9,974 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00060

Minute n°

Notification du :

Juge du tribunal judiciaire d'Orléans

M. le procureur général

Me Hayette ET TOUMI

[N] [J]

LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [Etablissement 1] '[Etablissement 2]'

[H] [J]

Le TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX (03/08/2026),

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM du [Etablissement 1] '[Etablissement 2]'

représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'Orléans, désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [Etablissement 1] '[Etablissement 2]'

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 24 juillet 2026

* * * * *

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu le certificat médical d'admission établi le 28 juin 2026,

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers du 07 juillet 2026 concernant M. [N] [J],

Vu le certificat médical n° 2 d'admission en soins psyschiatriques à la demande d'un tiers établi le 07 juillet 2026 par un médecin de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) du [Etablissement 1] [Etablissement 2],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par le directeur de l'EPSM du [Etablissement 1] [Etablissement 2] le 07 juillet 2026,

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par le directeur de l'EPSM du [Etablissement 1] [Etablissement 2] le 10 juillet 2026,

Vu les certificats médicaux à 24 et 72 heures établis respectivement les 08 et 10 juillet 2026,

Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 juillet 2026,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juillet 2026

- déclarant recevable la requête du directeur de l'EPSM [Etablissement 2] afin de contrôle à 12 jours de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet M. [N] [J],

- rejetant le moyen tiré de l'irrégularité des certificats médicaux à 24 et 72 heures,

- ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [N] [J],

Vu l'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de ladite ordonnance par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2026,

Vu l'avis du parquet général du 24 juillet 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu le certificat médical établi le 27 juillet 2026 par le docteur M. [X] [L] favorable à un changement de prise en charge en ambulatoire avec programme de soins,

Vu la décision relative à la transformation de la mesure de soins en hospitalisation complète en ambulatoire, prise par le directeur de l'EPSM du [Etablissement 1] [Etablissement 2] le 27 juillet 2026,

Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en l'absence de M. [N] [J],

Vu les observations de l'avocat représentant M. [N] [J],

MOTIVATION

Sur la procédure :

Le conseil de M. [N] [J] a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que les certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures ont été signés par un médecin qui n'a pas examiné le patient, ce qui cause grief au patient.

L'article L. 3211-2-2 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose à cet égard que dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au 2ème alinéa du présent article.

En l'espèce, le certificat médical à 24 heures de l'admission a été établi par le docteur [C] [T], médecin praticien hospitalier, lequel a confirmé que l'état de santé du patient nécessitait de l'admettre en soins sans consentement à la demande d'un tiers (père) à l'EPSM du [Etablissement 1] [Etablissement 2].

Il mentionne dans ce certificat que le patient a été vu en entretien par le docteur [K] dont il reprend les constatations.

Il indique que le certificat médical n° 1 a été établi le 28 juin 2026 par le docteur [G] [Z] [Q], médecin à [Localité 1], et le certificat médical n° 2 le 07 juillet 2026 par le docteur [D] [U], médecin à l'EPSM du [Etablissement 1] [Etablissement 2].

Ainsi ce certificat à 24 heures remplit les conditions de l'article précité en ce que M. [N] [J] a été examiné par le docteur [K] et que c'est le docteur [T], qui n'est ni l'auteur du certificat médical du 28 juin 2026 ni l'auteur de celui du 07 juillet 2026 sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée, qui, constatant son état médical résultant de l'examen du docteur [K], a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte.

S'agissant du certificat médical à 72 heures de l'admission, il a été établi par le docteur [C] [T], médecin praticien hospitalier, lequel a confirmé que l'état de santé du patient nécessitait de l'admettre en soins sans consentement à la demande d'un tiers (père) à l'EPSM du [Etablissement 1] [Etablissement 2].

Il mentionne dans ce certificat que le patient a été vu en entretien par le docteur M. [X] [L] dont il reprend les constatations.

Il indique que le certificat médical n° 1 a été établi le 28 juin 2026 par le docteur [G] [Z] [Q], médecin à [Localité 1], et le certificat médical n° 2 le 07 juillet 2026 par le docteur [U] [D], médecin à l'EPSM du [Etablissement 1] [Etablissement 2].

Il en résulte pour les motifs précédemment exposés que ce certificat remplit également les conditions de l'article précité.

Par confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité des certificats médicaux à 24 et 72 heures.

Au fond :

M. [N] [J] a interjeté appel du maintien de son hospitalisation complète sous contrainte le 21 juillet 2026. Le 27 juillet 2026, il a été placé en mesure de soins ambulatoires sans consentement, dans le cadre de la mesure de soins en cas de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cours.

Il est constant qu'il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du Code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet de ces soins aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins (Civ. 1ère, 28 février 2024, n° 22-15.888).

Le conseil de M. [N] [J] a demandé que soit constatée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, relevant que la contrainte actuelle portait uniquement sur le traitement.

Il convient de relever qu'il n'est pas demandé la mainlevée des soins ambulatoires, lesquels apparaissent fondés au vu des éléments du dossier et notamment du certificat médical du 27 juillet 2026 qui mentionnent : 'Patient rapporte un discours clair et cohérent avec mise à distance des troubles sans critique franche, à savoir qu'il a un fonctionnement paralogique mais pas de richesse délirante ou hallucinatoire au premier plan. A ce stade il n'y a pas assez d'élément pour garder le patient en hospitalisation complète sachant qu'il s'engage à poursuivre le soin en ambulatoire. Patient sortant ce jour, et afin d'éviter les rechutes un programme de soins est souhaitable avec obligation de prendre son traitement et d'honorer ses RDV CMP'.

En conséquence, par infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, il y a lieu de constater la mainlevée de l'hospitalisaiton complète et d'autoriser la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en ambulatoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la requête du directeur de l'EPSM [Etablissement 2] afin de contrôle à 12 jours de l'hospitalisation sous contrainte de M. [N] [J] et rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des certificats médicaux à 24 et 72 heures ;

L'INFIRMONS pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONSTATONS la mainlevée de l'hospitalisaiton complète ;

AUTORISONS la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en ambulatoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Carole CHEGARAY, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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