CA Orleans, 2 août 2026, RG 26/02361
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AOUT 2026
Minute N° 664/2026
N° RG 26/02361 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOT4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 à 15h50
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public, représenté par M. Luc BELAN, procureur général, absent à l'audience
2) LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMÉ :
1) Monsieur [N] [E] [T]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (SOMALIE), de nationalité somalienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS
assisté de Monsieur [I] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 15h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] [T] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2026 à 19h40 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 11h14 par LE PREFET DU LOIRET ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- le ministère public, absent à l'audience, ayant transmis ses réquisitions par courriel ;
- Me Roxane GRIZON en sa plaidoirie ;
- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie ;
- Monsieur [N] [E] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 30 juin 2026, notifiée le 30 juin 2026 à 10h13, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [N] [E] [T] .
Par décision du 5 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 7 juillet 2026, la rétention administrative de M. [N] [E] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 30 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que la rétention administrative de M. [N] [E] [T] a pris fin le 16 juillet 2026 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture reçue le 29 juillet 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 jullet 2026 à 19h40, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] [T] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 juillet 2026 à 11h14, le préfet du Loiret a également interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 31 juillet 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 2 aout 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que l'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation qui auraient permis à la préfecture de l'assigner à résidence. Dans ses conclusions reçues le 31 janvier 2026, l'avocat général de la Cour d'appel soutient que si une tentative d'exécution de la mesure d'éloignement a eu lieu le 16 juillet 2026, le fait que M. [N] [E] [T] ait été maintenu en zone d'attente ne permet pas de considérer que la mesure a été exécutée.
Dans sa déclaration d'appel, la préfecture du Loiret s'associe au moyen développé par l'avocat général.
A l'audience, le conseil de la préfecture a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle rappelle que M. [N] [E] [T] a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention administrative et qu'il y a eu plusieurs tentatives d'éloignement qui ont toujours échoué. Elle précise que M. [N] [E] [T] n'ayant jamais mis les pieds sur un sol étranger en étant resté en zone internationale, la mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. Elle soutient qu'exiger de la préfecture qu'elle prenne un nouvel arrêté de placement en rétention administrative à son retour sur le territoire français et une nouvelle obligation de quitter le territoire français excèderait les rigueurs nécessaires.
En défense, le conseil de M. [N] [E] [T] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient qu'il a pris l'avion et fait escale à l'aéroport d'[Etablissement 1] de sorte qu'il est sorti du territoire français, qu'il a mis un pied sur le territoire éthiopien et que la mesure d'éloignement a été exécutée. Il ajoute que M. [N] [E] [T] présente des garanties suffisantes de représentation qui aurait permis à la préfecture de l'assigner à résidence. Après interrogation sur la recevabilité et le sens de sa demande, il a indiqué abandonner cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'
Selon l'article L. 741-3 du même code, la rétention ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il se déduit des dispositions susvisées que la mesure de rétention administrative prend nécessairement fin avec l'exécution complète de la mesure d'éloignement de l'étranger.
Le conseil d'Etat, dans un avis n° 426666 du 28 juin 2019, a rappelé que 'la situation d'un étranger qui n'est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'entrée en France, et en particulier s'agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre III du titre 1er de ce livre relatif au refus d'entrée. Les mesures d'éloignement du territoire national prévues au livre V de ce code, notamment l'obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables.' Il en a déduit que 'dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions précitées des articles L. 213-2 et L. 213-3 de ce code, mais non d'une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d'entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.'
il se déduit de cette décision qu'un étranger maintenu en zone d'attente ou en zone internationale de transit ne peut être regardé comme étant juridiquement admis sur le territoire de l'Etat concerné, la seule présence physique dans cette zone ne caractérisant pas le franchissement de la frontière de cet Etat.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] [E] [T] a accepter d'embarquet vers la Somalie avec une correspondance à [Localité 3] en Ethiopie. Au cours de cette escale, alors qu'il se trouvant en zone internationale de transit dans l'attente du vol vers [Localité 4], M. [N] [E] [T] a refusé de poursuivre son voyage, rendant impossible l'exécution de la mesure d'éloignement. Il a en conséquence été réacheminé vers la France puis reconduit au centre de rétention administrative d'[Localité 2] en exécution de l'arrêté de placement en rétention administrative du 30 juin 2026.
Dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé ait quitté le territoire français pour rejoindre une zone internationale de transit, fut-elle située dans l'aéroport d'un autre [Etablissement 2], ne saurait suffire à caractériser l'exécution de la mesure d'éloginement. Celle-ci n'a pas été menée à son terme et l'intéressé n'ayant ni été admis sur un autre territoire national ni effectivement remis aux autorités compétentes.
Il s'ensuit que la mesure de rétention administrative n'a pas pris fin du seul fait de cette escale à l'aéroport d'[Etablissement 1].
La requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] [T] a été adressée au tribunal judiciaire le 29 juillet 2026 à 11h21, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 26 jours. Par suite la requête de la préfecture doit être déclarée recevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, M. [N] [E] [T] dispose d'un passeport somalien en cours de validité. La préfecture du Loriet a en conséquence sollicité et obtenu un premier routing le 28 mai 2026 pour le 30 mai 2026, l'éloignement n'ayant pu être mis en oeuvre du fait du refus de l'intéresser d'embarquer. Un second routing a été obtenu pour le 16 juillet 2026 mais M. [N] [E] [T] a de nouveau opposé un refus alors qu'il avait déjà effectué une partie du trajet.
Il est donc établi que la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement ne résulte que de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à cette mesure.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 2° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans;
DECLARONS recevable l'appel de la préfecture du Loiret ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 ayant dit que la rétention administrative de M. [N] [E] [T] a pris fin le 16 juillet 2026 et ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture reçue le 29 juillet 2026 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] [T] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] [T] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [N] [E] [T] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 août 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, par courriel
Monsieur [N] [E] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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