CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04280
Vérifier : CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04280 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTIH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [I] [O]
né le 30 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 31 juillet 2026 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 juillet 2026 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 28 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2026, à 15h18, par M. [R] [I] [O] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le magistrat du siège lorsque l'appel n'est pas recevable.
Or, outre le fait que ces éléments sont nouveaux, il sera constaté que :
- d'une part, la déclaration d'appel de Monsieur [R] [I] [O] ne vise aucun moyen d'irrégularité précis au soutien de sa demande de nullité de la requête,
- d'autre part, l'intéressé ne justifie pas avoir eu besoin d'un interprète alors que le premier juge notait que tel n'était pas le cas et qu'il lui avait été rappelé " la possibilité d'être assisté d'un interprète ".
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation motivées présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d'appel sans débat.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.