CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04290
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04290 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2026, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
[O] [V]
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [K] [H]
né le 29 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité turque
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Frédéric Teffo, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis substitué par Me NZEU AICHA Valérie, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant représenté par Me Frédéric Teffo, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis substitué par Me NZEU AICHA Valérie, avocat au barreau de Paris, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête du préfet, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2026, à 13h03, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 juillet 2026 à 15h18 à Me Frédéric Teffo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, ;
- Vu les conclusions intimé reçu le 1 août 2026 à 09h07 par le conseil de M. [K] [H] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [K] [H] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [H], né le 29 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 29 juillet 2026, il a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 juillet 2026 à 17h01, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [H] au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une irrégularité substantielle, en ce qu'il ne comporte aucune signature manuscrite ou électronique et ne fait pas apparaître l'identité de son signataire, délégué par le préfet.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026 à 13h03 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'arrêté de placement en rétention était régulier et que les conditions de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [H] étaient parfaitement réunies. L'absence de signature ne prive pas l'arrêté de son effectivité et il n'en ressort aucun grief. Ledit arrêté était donc parfaitement régulier.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er août 2026.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Comme l'a relevé le premier juge, l'arrêté de placement en rétention comporte la mention « P/[O] [V] (Empêché) » en bas de l'acte, sans être suivie d'aucune signature manuscrite ou électronique et ne fait pas non plus apparaître l'identité de son auteur qui aurait été délégué par le préfet.
Or, la jurisprudence du Conseil d'État a régulièrement rappelé l'importance de cette formalité. Dans un arrêt du 26 janvier 1951 (Galy) toujours d'actualité, la haute juridiction administrative a considéré que l'absence de signature sur un acte administratif constituait un vice de forme substantiel entraînant sa nullité. Cette position a été réaffirmée à de nombreuses reprises, soulignant le caractère essentiel de la signature pour la validité des actes administratifs.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la remise en liberté de l'intéressé, cette ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance querellée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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