CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04285
Vérifier : CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTIS
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2026, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 16 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 31 juillet 2026 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 31 juillet 2026 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry- Courcouronnes ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 30 juillet 2026, de la rétention du nommé M. [L] [G] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tous autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2026, à 10h11, par M. [L] [G] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [L] [G] fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu une irrecevabilité de sa requête pour absence de diligences de l'administration alors que d'une part, cette demande n'avait pas été présentée devant lui, que ce motif n'est pas un moyen d'irrecevabilité de la requête et qu'enfin, le premier juge avait relevé que les autorités consulaires maliennes avaient été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 1er juillet 2026, qu'elles avaient été relancées le 8 juillet 2026, qu'un laissez-passer avait été obtenu le 17 juillet 2026 et qu'une demande de routing avait été réalisée auprès de la DNPAF.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.