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CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04287


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Date
01/08/2026
Numéro
26/04287
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717344195da062e07e5523

Texte de la décision

6,130 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04287 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTJK

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [P]

représenté par Me Oriane CAMUS, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

M. [K] [M]

né le 02 Mars 2000 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétentio, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2026, à 11h45, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [M], né le 2 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2025.

Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 30 juillet 2026, M. [K] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Par ordonnance du 30 juillet 2026 à 15 heures 35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [M] au motif que l'absence d'alimentation de l'intéressé durant le temps de sa garde à vue caractérise une atteinte à sa dignité.

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026 à 11h45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a lui-même affirmé à l'audience avoir bénéficié d'un repas après son placement en garde à vue le 24 juillet 2026, et de ce fait, le défaut d'alimentation ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une atteinte substantielle à ses droits.

Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er août 2026.

MOTIVATION

Sur le défaut d'alimentation lors de la garde à vue

 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] [M] a été placé en garde à vue le 24 juillet 2026 à 16h40 et a pu s'alimenter selon les dires de l'intéressé à l'audience, peu de temps après son placement.

Cependant, aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter durant l'intégralité de la garde à vue, soit entre le 24 juillet 2026 à 16h40 et le 26 juillet 2026 à 11h55. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnant que « le délai de garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter » ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance querellée

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 01 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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