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CA Paris, 2 août 2026, RG 26/00533


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Date
02/08/2026
Numéro
26/00533
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717356195da062e07e562e

Texte de la décision

5,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026

(n°533, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTLK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2026 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03364

COMPOSITION

Mme Christine Da-Luz, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Apinajaa Thevaranjan, greffier lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [F]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 1er août 2026 à 16h44 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

PERSONNE FAISANT L'OBJET DE LA MESURE

Monsieur [U] [F]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Etablissement 1]

Informé le 1er août 2026 à 16h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sophie Gonzalez, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 1er août à 16h41, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1er août 2026 à 16h53 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 1er août 2026 à 16h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Abbassi-Barteau, avocat général,

Informé le 1er août 2026 à 16h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 01er août 2026 à 17h25 et 18h21 ;

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur [U] [F] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement depuis le 03 juillet 2026 sur péril imminent et a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 27 juillet 2026 à 12h30.

Une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 juillet 2026 à 12h42 a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement au-delà de la 96 ème heure du placement à l'isolement.

Par requête du 31 juillet 2026, Monsieur [B] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention pour que soit contrôlée et ordonnée, si les conditions légales ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet son fils Monsieur [U] [F], hospitalisé à l'Hôpital [Etablissement 1].

Par ordonnance du 31 Juillet 2026 à 12h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'isolement et ordonné la poursuite de la mesure dont fait l'objet Monsieur [U] [F], partie faisant l'objet des soins.

Monsieur [B] [F] a interjeté appel de cette décision le samedi 1er août à 13h01 complété à 13h04.

Son avocat a adressé des conclusions en ce sens à la cour le samedi 1er août à 16h53.

L'hôpital a néanmoins annoncé la sortie d'isolement de M. [F], actée par le Dr [Q] [A], médecin psychiatre, le 31 juillet 2026 à 18h00. Le certificat médical a dûment été versé à la procédure.Il convient dans ces conditions de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat, en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONSTATONS la levée de la mesure d'isolement en date du 31 juillet 2026 à 18h00.

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État,

Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 AOUT 2026 à .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.