Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04276


Vérifier : CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2026
Numéro
26/04276
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a71735b195da062e07e5681

Texte de la décision

5,886 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04276 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTHM

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [D] en réalité [M] [T]

né le 06 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Cyrille KA, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [G] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Catherine SCOTTO du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [D] en réalité [M] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 28 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2026, à 16h31, par M. [Q] [D] en réalité [M] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Q] [D] en réalité [M] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

M. [Q] [D] en réalité [M] [T], né le 6 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 mai 2026 sur le fondement d'une interdiction du territoire français du 15 mai 2023.

Par ordonnance du 2 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [D] en réalité [M] [T] pour une durée de vingt-six jours.

 

Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [D] en réalité [M] [T] pour une durée de trente jours.

 

Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 29 juillet 2026 à 16 h37, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [D] en réalité [M] [T].

 

Dans sa déclaration d'appel et à l'audience, M. [Q] [D] en réalité [M] [T] sollicite l'infirmation de la dite ordonnance arguant que d'une part, et contrairement à sa demande, il n'a pas été assisté d'un interprète à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, et que d'autre part, les perspectives d'éloignement sont illusoires.

Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er août 2026.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance querellée qu'après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention, notamment la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, M. [Q] [D] en réalité [M] [T] a déclaré : 'Je me nomme [D] [M]. Oui, j'aimerais un interprète. J'ai besoin d 'un interprète car il y a des mots que je ne comprends pas.'. Il sera d'ailleurs précisé que même dans la procédure pénale, il avait été assisté d'un interprète.

Or en ne procédant pas à la désignation d'un interprète pour l'assister à l'audience, sans s'expliquer aucunement sur les raisons de son choix, le premier juge ne justifie pas que l'intéressé a été placé en état de faire valoir ses droits et qu'aucune atteinte à ses droits n'a été ainsi apportée.

En conséquence, l'ordonnance doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance du 29 juillet 2026 ;

DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Q] [D] en réalité [M] [T] en rétention administrative,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 01 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.