CA Paris, 1 août 2026, RG 26/04289
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04289 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 01 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [O] [Z] (Interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Ludovic Landivaux, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux reejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [G] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2026 , à 14h09 , par M. [G] [S] ;
- Vu le mémoire complémentaire reçu en date du 31 juillet 2026 à 16h04 par le conseil de M. [G] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [S], né le 1 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 février 2026.
Par ordonnance du 4 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2026.
Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 juillet 2026 à 16 heures 28, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [S].
Le conseil de M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026 à 14h09 complété par un mémoire du même jour à 16h04, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif de :
- la violation à venir du principe de confidentialité dès lors que l'intéressé étant demandeur d'asile ne pourrait être présenté à son consulat sans violer l'article 33 de la convention de Genève, entachant ainsi la procédure d'irrégularité et la saisine de la cour nationale de droit d'asile,
- du délai pris par l'administration entre le retour du consulat et la demande de routing.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er août 2026.
MOTIVATION
Le conseil de l'appelant soutient qu'en qualité de demandeur d'asile, il ne peut être présenté à son consulat, ce qui porterait une atteinte substantielle à ses droits. Or, comme l'a relevé le premier juge d'une part, sa demande d'asile a été déclarée irrecevable, et d'autre part, en l'état, il n'est pas fixé de date de présentation au consulat, d'autant que la CNDA a été saisi. Par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge, la saisine de la CNDA n'est pas suspensif.
Enfin sur les diligences, la cour constate que le routing a été sollicité dès le 22 juillet 2026 soit dès le lendemain de la décision du tribunal administratif du 21 juillet 2026. Aucun grief ne peut donc être retenu sur ce point.
Une potentielle irrégularité ne saurait suffire à justifier de la procédure de rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance querellée
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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