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CA Aix Provence, 1 août 2026, RG 26/01279


Vérifier : CA Aix Provence, 1 août 2026, RG 26/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2026
Numéro
26/01279
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e1b195da062e07fd047

Texte de la décision

15,989 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 AOUT 2026

N° RG 26/01279 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOA

Copie conforme

délivrée le 01 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Juillet 2026 à 10 heures 50.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

Né le 07 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

De nationalité Algérienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de M. [B] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté selon l'article R 141-11 du CESEDA

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître GOIRAND

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Amandine WIBAUT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2026 à 15h 00.

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Amandine WIBAUT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 septembre 2025 par le préfet de Haute-Garonne, notifié le même jour à 17 heures 50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 juillet 2026 à 9 heures 20;

Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2026 à 16 heures 13 par Monsieur [N] [G] ;

Monsieur [N] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare

Sur l'existence d'un recours devant le tribunal administratif, il confirme avoir effectué ce recours mais n'a pas eu de réponse. Il sait qu'il a une OQTF.

Je suis en France pour travailler, j'ai de la famille, 3 tantes à [Localité 2]. Je n'ai pas de famille à [Localité 3]. Je suis locataire et je travaille dans une boucherie. Je suis locataire au black, je loue une chambre. J'habite à [Localité 4].

Ma cousine Mme [W] habite à [Localité 5].

A la boucherie, j'étais payé à la semaine et en espèces. Quand j'ai arrêté de travaillé, car j'étais mal payé, j'ai eu ces problèmes. Je n'avais plus les moyens de payer mon loyer, j'ai trafiqué des stupéfiants.

Le passeport est au pays.

Son avocat a été régulièrement entendu.

Il conclut à l'irrégularité de la requête en prolongation faute de la copie du registre actualisé et de la délégation de signature.

Sur le fond, il soutient l'erreur manifeste d'appréciation du préfet puisque Monsieur [G] dispose d'un logement pour lequel il présente une attestation d'hébergement et alors qu'il n'y a pas de risque de fuite de soustraction.

Il soutient également l'absence de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement au motif qu'aucune diligence a été effectuée auprès des autorités algériennes.

L'avocat conclut également à l'absence de diligences suffisantes au motif que l'administration ne rapporte pas la preuve d'avoir averti le tribunal administratif saisi d'un recours en annulation de l'ordre de quitter le territoire français de cette rétention.

A l'audience, l'avocat précise que le forum n'a pas accès à la procédure quand il rédige son appel.

Il n'a pas d'observations sur les moyens dans la déclaration d'appel, qu'il reprend cependant.

Il précise que le registre ne comporte pas de mentions sur les diligences consulaires. La jurisprudence est contrastée et il laisse la cour d'appel apprécier.

Sur les diligences, il y a les envois au consul d'Algérie.

Le moyen contenu dans mes conclusions peut être soulevé à ce moment de la procédure.

L'administration doit effectuer toutes diligences. La saisine du tribunal administratif (TA) est préalable au placement en rétention. Quand il y a rétention, le délai du TA pour statuer est plus court.

Dans ce dossier, il y a des échanges de mails. Il s'agit d'échanges inter préfectures, des mails qui indiquent que le TA de Toulouse a transféré le dossier au TA de Marseille. Il s'agit d'échanges inter préfectures. Ce n'est donc pas un justificatif car on ne peut pas se constituer une preuve à soi-même. Dans tous les cas, le TA n'a pas été informé immédiatement.

Dès le 27 juillet à 14h33, la préfecture est informée, mais il n'y a pas la preuve de la transmission au TA le même jour.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Le mail du 29 juillet 2026 implique que la décision de placement a bien été transmise.

En outre, la préfecture fonde sa demande sur l'OQTF et sur l'interdiction judiciaire du territoire national. Et sur cette interdiction judiciaire, il n'y a pas de nécessité d'informer le TA. La mesure d'interdiction judiciaire s'est substituée à l'ordre de quitter le territoire français.

Monsieur n'a pas de garantie de représentation, il n'a pas de document en cours de validité en original et il est défavorablement connu.

Monsieur ajoute qu'il a fait des erreurs, qu'il a purgé sa peine. Il souhaite avoir une chance et faire sa vie en toute dignité. Je respecterai l'assignation à résidence si vous la prononcez.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La chronologie du dossier la suivante :

19 septembre 2025 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, notifié le même jour à 17h50,

7 février 2026 : incarcération et condamnation pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et violence sur fonctionnaires de la police nationale avec incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours,

à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention,

et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans,

24 juillet 2026 : décision de placement au centre de rétention administrative pendant une durée de 4 jours, notifiée le 27 juillet 2026 à 9h20,

27 juillet 2026 : levée d'écrou à 9h20, placement en rétention à 9h25, et arrivée au centre de rétention à 10h05,

30 juin 2026 : requête aux fins de prolongation de la rétention pour les motifs suivants:

absence de documents d'identité,

absence d'adresse,

mesure d'éloignement du 9 février 2026 non exécutée,

connu défavorablement des services de police et condamnation judiciaire 9 février 2026,

31 juillet 2026 : ordonnance de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours au motif :

de l'absence de documents d'identité,

de 2 mesures d'éloignement :

ordre de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2025,

et interdiction judiciaire du territoire national le 9 février 2026,

de ce qu'il constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné par le tribunal collectionne de Marseille 9 février 2026,

de l'absence d'assignation à résidence possible en l'absence de passeport,

et de la présence des diligences consulaires engagées en détention dès le 17 juin 2026.

1) Sur le moyen soulevé pour la première fois en appel

Sur le moyen nouveau en appel - Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (Cass., civ., 1ère, 1 juillet 2009, n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152)

En l'espèce, le moyen soulevé a trait aux diligences que l'administration doit effectuer pendant la durée du placement en rétention qui ne peut durer que le temps strictement nécessaire à son départ sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.

En conséquence, bien que M. [G] soulève le moyen d'absence de diligences de l'administration pour la première fois en appel, ce moyen est recevable, s'agissant du non-respect de ses droits en rétention.

2) Sur l'absence d'information du tribunal administratif

Sur l'information du tribunal administratif - L'article L. 900-1 du CESEDA indique que 'les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code'.

L'article L. 921-1 du CESEDA indique que le tribunal administratif statue 'sous réserve de l'article L. 921-4, dans un délai de 15 jours à compter de l'introduction du recours'

L'article L. 921-4 du CESEDA énonce que 'si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de 144 heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative'.

La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait retenu qu'aucune disposition du CESEDA n'imposait au juge judiciaire d'apprécier le défaut de notification du tribunal administratif du placement en rétention, au motif que cela modifiait les délais dont disposait le tribunal administratif pour statuer, ce qui portait atteinte au droit pour l'étranger de n'être retenu que le temps strictement nécessaire à son départ (Cass., civ., 1ère, 29 mai 2019, n° 18 13989).

En l'espèce, il résulte d'un mail en date du 27 juillet 2026 à 14h33 que la préfecture des Bouches du Rhône a sollicité la transmission du jugement du tribunal administratif, auprès de la préfecture de Haute Garonne, et à défaut lui a demandé de signaler sans délai au tribunal administratif le placement en rétention de M. [G].

Par mail en réponse du même jour à 17h56, la préfecture de Haute Garonne a répondu que le tribunal administratif n'avait pas encore statué et demandait à la préfecture des Bouches du Rhône 'afin d'informer le TA' de lui transmettre l'arrêté de placement au centre de rétention administrative, notifié à l'étranger.

Le 28 juillet 2026 à 12h07, la préfecture des Bouches du Rhône adressait les documents demandés à la préfecture de Haute Garonne.

Le 29 juillet 2026 à 9 h12 , la préfecture de Haute Garonne a répondu 'hier 28 juillet, le TA a transféré le dossier au TA de Marseille. Toutefois, pour l'instant, je n'ai rien d'enregistré, donc pas d'audience prévue'.

Sur les diligences - En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il est classiquement admis que les diligences doivent être accomplies dès le placement en rétention (Cass., civ., 1ère, juin 2010 n° 09 14958 et 09 14065 - Cass., civ., 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064 - Cass., civ., 1ère, 17 octobre 2019, n° 19-50.002) sauf à justifier de circonstances insurmontables (Cass., civ., 1ère, 9 novembre 2016, n°15 28793 et 15 28794 - Cass;, civ., 1ère, 13 mai 2015, n° 1415846).

Sur le cas de M. [G] -

Compte tenu que M. [G] a été placé en rétention le 27 juillet 2026 à 9h25,

compte tenu qu'il résulte de l'échange de mails mentionné ci-dessus que le TA de Marseille aurait été averti le 28 juillet 2026, sans que l'heure ne soit précisée, du placement de l'étranger en rétention,

compte tenu que l'absence d'enregistrement de la procédure devant le TA, selon la préfecture de Haute Garonne (mail du 29 juillet) ne rapporte pas la preuve que le tribunal administratif a effectivement été destinataire de l'information,

compte tenu en tout état de cause que l'étranger est placé en rétention depuis le 27 juillet 2026 à 9h25, et que le dossier n'aurait été transmis que le lendemain le 28 juillet 2026, et pas avant 12h07, puisque la préfecture de Haute-Garonne n'était pas destinataire des documents à ce moment-là,

la preuve des diligences de l'administration pour informer le tribunal administratif n'est pas rapportée.

Au surplus, de telles diligences n'ont pas été exercées dès le placement en rétention, mais à tout le moins le lendemain.

Sur l'absence de non-respect de la mesure d'éloignement du 9 février 2026 - L'administration à l'audience, indique que l'arrêté de placement en rétention repose sur le non respect de la mesure d'éloignement du 9 février 2026, de sorte que de toutes manières M. [G] ne peut pas rester sur le territoire national, quel que soit le sort de son recours devant le tribunal administratif.

Cependant compte tenu que M. [G] a été incarcéré dès le 7 février 2026, a été jugé et maintenu en détention le 9 février 2026 et a été conduit au centre de rétention administrative le 27 juillet 2026 au moment de sa sortie de détention, il ne pouvait pas lui être reproché le 24 juillet 2026 lors de l'arrêté de placement en rétention, et alors qu'il était toujours incarcéré de ne pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement.

En tout état de cause, la présence d'une interdiction judiciaire du territoire national ne dispense pas l'administration de respecter les règles de la procédure de rétention administrative qu'elle a initiée, et notamment d'exécuter toutes les diligences dès le placement en rétention.

Dès lors, ce moyen de l'administration non fondé, sera rejeté.

En conséquence, compte tenu des développements précédents sur le cas de M. [G], en ne justifiant pas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'avertir le tribunal administratif dès le placement en rétention le 27 juillet 2026, et en ne justifiant pas non plus d'avoir informé le tribunal administratif, l'administration ne justifie pas avoir exercé toutes diligences et a porté atteinte aux droits de l'étranger en le maintenant en rétention sans ces diligences pendant au moins plus de 24 heures sans l'exercice de ces diligences.

En conséquence, l'ordonnance critiquée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Juillet 2026 à 10h50,

Ordonnons la remise en liberté de M. [N] [G]

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [G]

Assisté d'un interprète

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