CA Aix Provence, 1 août 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2026
N° 2026/111
Rôle N° RG 26/00111 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCNT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Localité 1]
C/
[J] [G]
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Copie adressée :
par courriel le :
01 Août 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00467.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Localité 1],
représenté par Monsieur SANESI DE GENTILE Raphaël, avocat général,
demeurant TRIBUNAL JUDICIAIRE - [Adresse 1]
Avisé, ayant déposé ses conclusions,
INTIMÉS :
Monsieur [J] [G]
né le 24 Juillet 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2],
Comparant
Assisté de Maître Smaelle MELLITI, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, commis d'office,
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Avisé, non représenté,
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 01 Août 2026, en huis clos devant Madame Magali VINCENT, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Amandine WIBAUT ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Août 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2026
Signée par Madame Magali VINCENT, Conseillère et Mme Amandine WIBAUT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [J] [G] s'oppose à la publicité des débats, déclare demander la main levée de son hospitalisation complète '
Monsieur l'avocat général, a été entendu en ses réquisition,
Le conseil du patient entendu en sa plaidoirie sollicité ' la main levée de son hospitalisation complète et la confirmation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention '
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIVATIONS
Vu l'ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juillet 2026, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [J] ;
Vu la notification de cette ordonnance faite auprès du Parquet du Tribunal judiciaire D'AIX en PROVENCE le 31 juillet 2026 à 09h51 ;
Vu l'appel du Parquet du Tribunal Judiciaire D'AIX en PROVENCE fait le 31 juillet 2026 à 12h05 ;
* * *
L'appel du procureur de la République sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
(...)
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
L'article L3211-12-4 du même code prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué et que lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article L.3211-1l du même code, 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'espèce, il apparaît que le patient était placé en hospitalisation sous contrainte sous format d'un programme de soins comprenant des consultations au CMP et un traitement médicamenteux avec prise en charge en IDE à domicile. Toutefois, il est établi et non contesté que M. [G] ne s'est plus rendu au CMP depuis le 19 décembre 2025. Ainsi, le docteur [T], psychiatre participant à la prise en charge du patient, a selon avis daté du 21 juillet 2026 considéré qu'il nécessitait une réintégration en hospitalisation complète au motif qu'il avait été vu pour la dernière fois au CMP le 19 décembre 2025, que si sa mère avait donné l'information selon laquelle le patient était suivi par un psychiatre en libéral le 28 janvier 2026, il demeurait injoignable depuis cette date. C'est en vertu de cet avis que la Préfecture des Bouches-du-Rhône a rendu son arrêté de réintégration en hospitalisation complète du 21 juillet 2023 et c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté avait été pris en vertu d'un certificat médical postérieur du 23 juillet 2026, ce dernier n'étant qu'un avis médical de réintégration nécessaire pour faire cesser l'inscription au Ficher des personnes recherchées.
Par ailleurs, l'article L3211-12-4 du code de la santé publique prévoit que « Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ».
Or, il est produit un certificat médical du docteur [U] du 29 juillet 2026 qui préconise la poursuite de l'hospitalisation à temps complet conformément à l'article précité. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond, M. [G] produit les certificats médicaux du Docteur [X] qui établissent avoir vu en consultation M. [G] une fois par mois depuis le mois de janvier 2026. En outre, l'intéressé indique sans toutefois en justifier prendre son traitement médicamentaux lui-même quotidiennement. Toutefois, il n'est pas contestable que le programme de soins prévoyait un suivi au CMP et un traitement par injection à domicile. A ce titre, dans son avis du 21 juillet 2026, le médecin rappelle l'absence de tout contact depuis six mois et donc, une rupture du programme de soins. En outre, si dans son avis du 28 juillet 2026, il note l'absence de troubles du comportement, il relève un discours laissant apparaître des idées de persécution centrées sur la religion et une critique des troubles partielle.
En conséquence, les seuls éléments produits par M. [G] ne suffisent pas à contredire l'avis du psychiatre participant à sa prise en charge sur le fondement duquel la réintégration du patient en hospitalisation complète a été décidée. Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et de maintenir M. [G] sous le régime de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'[Localité 1] ;
Infirmons la décision déférée rendue le 30 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence ;
Statuant à nouveau,
Disons que la mesure de soins de M. [J] [G] pourra être maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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