CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/02995
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02995 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPU2E
Chambre 2-4
Ordonnance n° 2026/M89
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [R] [U]
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
C/
M. [I] [J] [U]
Représentant : Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [Y] [P] [U] épouse [C]
Représentant : Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [O] [P] [F] [U]
Représentant : Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, assistée de Fabienne NIETO, greffier.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [U] du 9 mars 2026 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire Tarascon en date du 23 janvier 2026 et ayant intimé Monsieur [I] [U], Mme [Y] [C] née [U] et Mme [O] [U],
Vu l'avis d'orientation et de fixation à bref délai de l'affaire du 18 mars 2026,
Vu l'ordonnance de fixation du 18 mars 2026,
Vu le message du 20 mai 2026 du Conseil des intimés sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le soit transmis de la Présidente au conseil de l'appelant du 9 juin 2026 lui demandant ses observations au plus tard le 17 juin 2026, sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise au greffe par l'appelant de ses conclusions en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile et l'avis de réception du message le même jour par ce conseil.
Vu l'absence de réponse du Conseil de l'appelant dans les délais impartis,
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose :' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.'
Le greffe a notifié au conseil de Monsieur [R] [U] l'avis de fixation et d'orientation à bref délai le 18 mars 2026.
Monsieur [R] [U] avait ainsi jusqu'au 18 mai 2026 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il n'a pas fait, aucune conclusion n'ayant été notifiée via le RPVA par son conseil.
Au vu de ces élément, il convient en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [R] [U].
Monsieur [R] [U] est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 16 mars 2026 de Monsieur [R] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire Tarascon en date du 23 janvier 2026,
Condamnons Monsieur [R] [U] aux dépens de l'appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 août 2026.
Le greffier La Présidente
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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