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CA Douai, 2 août 2026, RG 26/01158


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Date
02/08/2026
Numéro
26/01158
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e50195da062e07fd66d

Texte de la décision

8,468 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SA

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 02 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [Z]

né le 25 Octobre 1995 à [Localité 1] (Vietnam)

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [N] [J] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 août 2026 à 15h30

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 août 2026 à 10h11 notifiée à M. [B] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2026 à 12h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Z], né le 25 octobre 1995 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 29 juillet 2026 notifié à 18h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la même autorité à la même date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er août 2026 à 10h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] du 1er août 2026 à 12h46 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [C] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour l'organisation de son éloignement dès son placement en retenue.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour':

- article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

- article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Même si le moyen invoqué n'a pas été soulevé devant le juge du tribunal de Boulogne-sur-Mer, il doit être constaté que le magistrat du siège du tribunal a relevé que l'administration avait sollicité la délivrance d'un laissez passer consulaire auprès des autorités vietnamiennes le 30 juillet 2026, soit le lendemain du placement en rétention intervenu à 18h55, de sorte que le délai pour solliciter ce laissez passer n'apparaît pas excessif. Il est justifié de cette démarche faite par les autorités préfectorales dès le 30 juillet 2026 à 9h17. De même, une demande de vol a été faite au nom de M. [C]. En conséquence, il ne peut être invoqué de manquement des autorités adminstratives aux diligences pour permettre l'éloignement, étant relevé que M. [B] [Z] ne précise pas quelles diligences utiles et nécessaires auraient été omises.

Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [N] [J]

Le greffier

N° RG 26/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 02 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [B] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [B] [Z] le dimanche 02 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [W] [U] le dimanche 02 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 02 août 2026

N° RG 26/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SA

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