CA Lyon, 2 août 2026, RG 26/06202
Vérifier : CA Lyon, 2 août 2026, RG 26/06202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06202 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA3G
Nom du ressortissant :
[Z] [Y]
[Y]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 1] (CONGO)
Actuellement en rétention au [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2026 à 15h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an, a été notifiée à [Z] [Y] le 2 juillet 2026 par le préfet du département de la Drôme.
Le 2 juillet 2026, le préfet du département de la Drôme a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, confirmée en appel le 8 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 juillet 2026 à 12 heures 12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 1er août 2026 à 9 heures 40, [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, [Z] [Y] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 1er août 2026 à 15 heures 22 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21 et L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 1er août 2026 à 18 heures 52 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et en l'absence, de la part du retenu, de circonstance de droit ou de fait nouvelle, ou de moyen susceptible de mettre fin à la mesure.
Vu l'absence d'observations dans l'intérêt de [Z] [Y].
MOTIVATION
L'appel de [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire [Z] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 2 juillet 2026 les autorités consulaires congolaises afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 15 et 21 juillet 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort donc des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [Z] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sébastien CHARNAY Nathalie LE BARON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.