CA Lyon, 2 août 2026, RG 26/06201
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Texte de la décision
N° RG 26/06201 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA3F
Nom du ressortissant :
[A] [M] [K]
[K]
C/
[G] [Q]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [M] [K]
né le 01 Octobre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au CRA 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [I] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon et partant assermentée
ET
INTIMEE :
Mme [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2026 à dans l'après-midi et à cette date et horaire prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire national sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an, a été notifiée à [A] [M] [X] le 13 décembre 2024 par le préfet du département de l'Isère.
Par décision du 2 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 6 juin et 1er juillet 2026, respectivement confirmées en appel les 9 juin et 3 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [A] [M] [X] pour des durées de vingt-six jours et trente jours.
Suivant requête du 30 juillet 2026, reçue le 30 juillet 2026 à 15 heures 02, le préfet du département de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2026 à 12 heures 24, a fait droit à cette requête.
[A] [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er août 2026 à 9 heures 13 en faisant valoir en premier lieu que sa situation n'entre dans aucune de celles justifiant une troisième prolongation, étant précisé qu'il souffre de problèmes psychiques et physiques se traduisant par des bouffées délirantes aiguës et un handicap cérébral lourd nécessitant un suivi et des traitements médicaux, et en reprochant au préfet du département de l'Isère de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la période de sa rétention administrative malgré les pièces transmises par ses soins et l'absence de toute obstruction de sa part.
[A] [M] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2026 à 10 heures 30.
[A] [M] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [A] [M] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Il a indiqué s'en rapporter sur la décision, soulignant que son client est en colère concernant sa situation et n'accepte pas devoir repartir en Tunisie.
Il a relevé que des diligences sont justifiées puisque les autorités consulaires tunisiennes l'ont reconnu comme étant leur ressortissant et ont délivré un laissez-passer. En outre, un routing a été demandé.
Il a souligné que son client ne constituait pas une menace à l'ordre public.
Le préfet du département de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a noté que si l'appelant faisait état de problèmes de santé, il n'en justifiait par aucune pièce, et il n'apparaissait pas que son état soit incompatible avec la mesure de rétention, alors qu'il peut d'ailleurs à tout moment demander une consultation médicale.
[A] [M] [X] a eu la parole en dernier.
Il a déclaré qu'il se trouvait en centre de rétention pour la première fois, qu'il était fatigué des conditions de cette retenue et a demandé s'il pouvait être libéré, s'engageant à quitter la France mais précisant ne pas vouloir repartir en Tunisie, où il a dit n'avoir aucune famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [A] [M] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du même code dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [A] [M] [X], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 2 juin 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le consulat a déclaré reconnaître l'intéressé le 30 juillet 2026,
- que l'administration centrale a été immédiatement saisie afin d'obtenir une place sur un vol à destination de la Tunisie
- que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vols.
Le conseil de [A] [M] [X] a reconnu l'existence de ces diligences.
L'intéressé a demandé à bénéficier d'une libération.
Compte tenu des éléments soumis à la cour, il apparaît que les diligences effectuées par l'autorité administrative ont été réelles et fructueuses, puisque [A] [M] [X] a été reconnu par les autorités consulaires de son pays, qui sont disposées à délivrer un laissez-passer, et que la programmation d'un vol à destination de la Tunisie est imminente.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [M] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sébastien CHARNAY Nathalie LE BARON
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