CA Lyon, 3 août 2026, RG 26/06206
Vérifier : CA Lyon, 3 août 2026, RG 26/06206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R.G : N° RG 26/06206 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA3K
Nom du ressortissant :
[Y] [W]
LA PREFETE [H]
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [H]
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Y] [W]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
non comparant, représenté par Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 26 janvier 2022, notifié le 02 avril 2022, le préfet du Rhône (69) a ordonné l'expulsion de [Y] [W] du territoire français et désigné l'Algérie comme pays de retour.
Par décision en date du 28 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 31 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17h07, [Y] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône (69).
Suivant requête du 31 juillet 2026, reçue le même jour à 17h07, le préfet du Rhône (69) a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er août 2026 à 12h05 a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- déclaré recevables les requêtes du préfet du Rhône et de [Y] [W] ;
- déclaré la décision de placement en rétention régulière ;
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [W] ;
- rejeté la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en application de l'article L. 741-7 du CESEDA.
M. Le préfet du Rhône a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe le 1er août 2026 à 17h40, en reprochant au 1er juge d'avoir motivé sa décision au regard des seuls placements en rétention antérieurs, sans retenir la menace pour l'ordre public posée par [Y] [W], de nature à justifier la prolongation de la mesure litigieuse.
Les parties ont été convoqué à l'audience du 03 août 2026 à 10 heures 30. [Y] [W] ayant quitté le centre de rétention pour une adresse inconnue, le greffe de la cour a tenté de l'informer de l'appel et de la date d'audience par appel téléphonique auquel l'intéressé n'a pas répondu.
Le préfet du Rhône a fait connaître dans l'intervalle que [Y] [W] avait été assigné à résidence selon décision du 31 juillet 2026.
A l'audience, les conseils de l'autorité préfectorale et de [Y] [W] s'en sont remis à justice sur le point de savoir si l'appel conservait un objet.
[Y] [W] n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le fond
L'appel se trouve privé d'objet, depuis que l'autorité administrative a substitué une assignation à résidence à la mesure de rétention initialement litigieuse, dont elle ne sollicite plus la prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République de [Localité 3] ;
Déclarons l'appel dépourvu d'objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Julien SEITZ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.