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CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00718


Vérifier : CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00718
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717eb5195da062e07fe1e0

Texte de la décision

18,463 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/719

N° RG 26/00718 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRBZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 août 2026 à 11h30

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 16H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [F] [H]

né le 30 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 juillet 2026 à 17h05

Vu l'appel formé le 31 juillet 2026 à 14h07 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 août 2026 à 09h45, assisté de AC.PELLETIER, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :

X se disant [F] [H]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [F] [H], né le 30 novembre 2004 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 27 juillet 2026 à 9h52, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 28 janvier 2026 et d'une décision fixant le pays de renvoi du 15 juin 2026;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par de M. X se disant [F] [H] le 28 juillet 2026 à 14h06 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 juillet 2026, enregistrée au greffe à 10h21, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2026 à 16h55, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h05, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [H] pour une durée de 26 jours;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [F] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2026 à 14h07, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à défaut son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation, erreur manifeste d'appréciation, absence de caractérisation du trouble à l'ordre public, violation de l'article 8 de la CEDH, absence de caractérisation du risque de fuite et existence d'une adresse à laquelle l'assigner à résidence;

Les parties convoquées à l'audience du 3 aout 2026;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [E], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

M. X se disant [F] [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, révèle une erreur manifeste d'appréciation et ne caractérise ni le trouble à l'ordre public, ni le risque de fuite.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2018, une incarcération récente au centre pénitentiaire de [Localité 2] suite à sa condamnation le 28 janvier 2026, un précédent placement en rétention administrative et une précédente assignation à résidence en 2025, l'existence de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, l'absence de ressources licites ou de moyen d'acquitter de lui-même le prix du billet et enfin l'absence de vulnérabilité ou de handicap.

La préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que l'existence d'une compagne ne constituait pas un obstacle compte tenu du non-respect des précédentes mesures d'éloignement non exécutées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la préfecture a jugé que le placement en rétention administrative s'imposait.

M. X se disant [F] [H] affirme que tant la menace à l'ordre public que le risque de fuite n'est pas suffisamment caractérisé, qu'il n'a aucune intention de quitter le territoire.

Il s'agit bien pour l'administration de caractériser un risque de fuite entendu comme une volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement et qui tient principalement en l'espèce, à l'absence de garanties de représentation, et non à un risque de quitter le territoire national.

Si le retenu affirme vivre au [Adresse 1] à [Localité 3] avec son frère, il ne produit aucune pièce à même de justifier de cette adresse. Il ne produit aucune pièce aux fins de justifier de la relation qu'il dit avoir avec Madame [G] [K].

Le risque de fuite, s'agissant d'un retenu qui a indiqué ne pas souhaiter quitter la France et n'a exécuté ou respecté aucune des décisions d'éloignement antérieures est donc caractérisé en l'espèce.

S'agissant de la menace à l'ordre public, sa caractérisation n'est pas nécessaire à ce stade au regard des critères posés par l'article L741-1 précité puisque la préfecture caractérise suffisamment le risque de soustraction au regard des critères de l'article L612-3, notamment l'entrée irrégulière et l'absence de justification des garanties de représentation.

Les moyens sont donc rejetés.

Par ailleurs, il convient de constater qu'il n'y a pas réitération d'un placement en rétention administrative fondé sur la même décision d'éloignement puisqu'à la différence du précédent placement en rétention administrative de 2025, le présent placement en rétention administrative est fondé sur une interdiction du territoire français très récente puisque prononcée le 28 janvier 2026.

Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier, la justification de la mesure de placement étant suffisante. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 11 juin 2026, soit en amont de la levée d'écrou. Deux relances ont été faites le 25 et le 9 juillet 2026 et la préfecture a informé ces mêmes autorités du placement effectif de M. X se disant [F] [H] en rétention administrative le 29 juillet 2026.

Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [F] [H] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.

Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu puisqu'il s'agit d'une première prolongation et que le processus d'identification débute juste. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont revenues à une cordialité permettant un déroulé fluide des procédures de reconnaissance des nationaux.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [F] [H] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides. Si certes le retenu dispose d'une adresse fixe, [Adresse 1] à Toulouse, il convient de constater qu'il a été condamné le 28 janvier 2026 en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse en répression de faits de récidive légale de vols aggravés et récidive légale de maintien irrégulier sur le sol français d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, après placement en centre ou assignation à résidence.

Ce dernier a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement dont une précédente interdiction du territoire français prononcée à son encontre en 2023.

Il ressort de son audition par les services de police le 26 janvier 2026 qu'après s'être éloigné en direction de la Belgique à la sortie d'un précédent placement en rétention administrative, M. X se disant [F] [H] est revenu aussitôt sur le territoire français en parfaite connaissance de l'irrégularité de sa situation et des conséquences encourues.

Ceci, rapportée à sa condamnation pour récidive légale de maintien irrégulier sur le sol français d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, après placement en centre ou assignation à résidence, démontre à l'évidence l'insuffisance des mesures d'assignation à résidence pour permettre l'éloignement de l'intéressé.

Par ailleurs, le retenu se dit en concubinage depuis 2026 avec sa compagne et avoir des projets matrimoniaux avec cette dernière, mais ne produit aucune pièce à même d'en justifier. Il n'a pas d'enfant. Il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire.

Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] du 27 janvier au 27 juillet 2026 en exécution de la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse dans la condamnation susmentionnée.

Il est rappelé que ce n'est pas le placement en rétention administrative de l'intéressé qui est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale mais la décision d'éloignement, laquelle échappe à la compétence du juge judiciaire.

Au demeurant, si le retenu avance avoir des attaches familiales sur le sol français, il n'en justifie pas. Il ne produit pas plus de pièces aux fins de justifier de la relation qu'il dit avoir avec Madame [G] [K].

Ces éléments caractérisent, un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, et notamment de l'absence de pièces justificatives, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.

 

En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, faute pour M. X se disant [F] [H] de disposer d'un passeport original valide à remettre aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance frappée d'appel est également confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2026 à 16h55 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [F] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/719

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [F] [H],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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