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CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00722


Vérifier : CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00722
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717ebb195da062e07fe2a1

Texte de la décision

9,050 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/723

N° RG 26/00722 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRCI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 août à 14 heures

Nous V. MICK, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 14 heures 32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [M] [O]

né le 11 Mai 1999 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 juillet 2026 à 14 heures 42,

Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 10 h 10 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 août 2026 à 11 heures 30, assisté de A-C. PELLETIER, greffière lors des débats et M. POZZOBON, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [M] [O]

représenté par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [X], interprète en langue arabe, assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [R] [C] représentant la préfecture de la Haute-Garonne ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026 ordonnant seconde prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours de M.X se disant [O] [M] né le 11 mai 1999 à [Localité 1] (tunisie), confirmée par arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2026,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 juillet 2026 notifiée à 14h32 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 3 août 2026 à 10h10,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation dès lors que la copie du registre de rétention ne porte pas mention du résultat de l'audience du tribunal administratif ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement faute de preuve d'une délivrance de documents de voyage à bref délai.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations.

L'étranger a déclaré :

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Si la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une pièce utile et doit être actualisée, toutes les mentions y figurant n'en constituent pas des informations utiles dès lors que le registre doit comporter à peine d'irrecevabilité les seules mentions concernant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

En l'espèce, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2026, par ailleurs produite par l'autorité administrative en annexe de sa requête, comme retenu par le premier juge, n'est pas un jugement sur la mesure d'éloignement mais sur le pays de renvoi de l'étranger de sorte que son abrogation éventuelle ne conditionne pas le placement en rétention mais suspend seulement la mise à exécution de l'éloignement.

En effet, l'absence de fixation du pays de renvoi n'est pas un obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français soit placé en rétention.

La requête est recevable.

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Au stade de la troisième prolongation, il incombe à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée et au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

La demande de prolongation est motivée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

La motivation du premier juge tant sur la caractérisation du défaut de délivrance des autorités consulaires saisies que sur les perspectives raisonnables d'éloignement de l'étranger suivante :

parfaitement circonstanciée et exhaustive, est exempte de toute critique et sera adoptée.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 juillet 2026 concernant l'étranger susvisé ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBON V. MICK

ORDONNANCE 26/723

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur XSD [M] [O],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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