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CA Metz, 2 août 2026, RG 26/00814


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Date
02/08/2026
Numéro
26/00814
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717ef0195da062e07fe880

Texte de la décision

8,499 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00814 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIX ETRANGER :

M. [K] [J]

né le 28 Octobre 1995 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 août 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [J] interjeté par courriel du 1er août 2026 à 13h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [K] [J], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 1er août 2026 à 14h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 1er août 2026 à 14h40, M. [K] [J] via son conseil, Maître Leslie ANNEZER, a fait les observations suivantes :

'Il est soutenu que l'appel formé par Monsieur [J] est manifestement irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l'article R. 743-11 du CESEDA.

Une telle analyse ne saurait prospérer.

Il convient de rappeler que l'exigence de motivation de la déclaration d'appel prévue par l'article R. 743-11 du CESEDA ne saurait être interprétée de manière excessivement formaliste, au risque de porter une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour de cassation a ainsi jugé de manière constante que les règles de procédure ne peuvent être appliquées avec un formalisme excessif ayant pour effet de priver une partie de son droit d'accès au juge.

La motivation exigée par l'article R. 743-11 doit s'entendre comme l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de contestation de la décision entreprise.

Récemment, dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a considéré que pour déclarer manifestement irrecevable des déclarations d'appel il faut qu'elles soient " dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence ".

En l'espèce, la déclaration d'appel vise expressément les dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA et soutient que le juge judiciaire doit vérifier la régularité de la requête au regard des exigences légales.

Ceci constitue une critique du raisonnement du premier juge en ce qu'elle met en cause la régularité de la requête ayant fondé la mesure de rétention.

La jurisprudence admet également qu'une motivation succincte, dès lors qu'elle permet d'identifier la critique adressée à la décision, satisfait aux exigences légales.

De plus, dans le contentieux de la rétention administrative, marqué par l'urgence et la brièveté des délais, cette exigence doit être appréciée avec souplesse.

La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé que le juge doit se livrer à une appréciation concrète de la motivation et ne peut écarter un appel pour irrecevabilité qu'en cas d'absence totale de moyen.

Or, en l'espèce, il ne saurait être soutenu qu'il existe une absence totale de motivation, dès lors qu'un fondement juridique précis est invoqué et qu'une irrégularité est alléguée.

Enfin, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation doit être strictement interprétée.

Le caractère " manifestement irrecevable " suppose une irrégularité évidente et insusceptible de régularisation ou d'interprétation.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la déclaration d'appel permet d'identifier sans ambiguïté le moyen soulevé.

Il convient de rappeler que la procédure en matière de rétention administrative touche à la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution.

Par conséquent, toute interprétation restrictive des voies de recours doit être écartée au profit d'un accès effectif au juge.'

La préfecture n'a pas transmis d'observations dans les délais impartis.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

 

Dans son acte d'appel, M. [K] [J] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul  moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.

En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [K] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 août 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 02 août 2026 à 14h00.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 26/00814 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIX

M. [K] [J] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 02 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [K] [J] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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