CA Metz, 2 août 2026, RG 26/00815
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00815 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIY ETRANGER :
M. X se disant [V] [D]
né le 28 Février 2007 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] [O] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [S] [O] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 août 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [D] interjeté par courriel du 1er août 2026 à 14h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] [D], M. [S] [O] et le parquet général ont été informés chacun le 1er août 2026 à 14h30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 1er août 2026 à 14h43, M. [V] [D] via son conseil, Maître Leslie ANNEZER, a fait les observations suivantes :
' Il est soutenu que l'appel formé par Monsieur [D] est manifestement irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l'article R. 743-11 du CESEDA.
Une telle analyse ne saurait prospérer.
Il convient de rappeler que l'exigence de motivation de la déclaration d'appel prévue par l'article R. 743-11 du CESEDA ne saurait être interprétée de manière excessivement formaliste, au risque de porter une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation a ainsi jugé de manière constante que les règles de procédure ne peuvent être appliquées avec un formalisme excessif ayant pour effet de priver une partie de son droit d'accès au juge.
La motivation exigée par l'article R. 743-11 doit s'entendre comme l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de contestation de la décision entreprise.
Récemment, dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a considéré que pour déclarer manifestement irrecevable des déclarations d'appel il faut qu'elles soient " dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence ".
En l'espèce, la déclaration d'appel vise expressément les dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA et soutient que le juge judiciaire doit vérifier la régularité de la requête au regard des exigences légales.
Ceci constitue une critique du raisonnement du premier juge en ce qu'elle met en cause la régularité de la requête ayant fondé la mesure de rétention.
La jurisprudence admet également qu'une motivation succincte, dès lors qu'elle permet d'identifier la critique adressée à la décision, satisfait aux exigences légales.
De plus, dans le contentieux de la rétention administrative, marqué par l'urgence et la brièveté des délais, cette exigence doit être appréciée avec souplesse.
La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé que le juge doit se livrer à une appréciation concrète de la motivation et ne peut écarter un appel pour irrecevabilité qu'en cas d'absence totale de moyen.
Or, en l'espèce, il ne saurait être soutenu qu'il existe une absence totale de motivation, dès lors qu'un fondement juridique précis est invoqué et qu'une irrégularité est alléguée.
Enfin, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation doit être strictement interprétée.
Le caractère " manifestement irrecevable " suppose une irrégularité évidente et insusceptible de régularisation ou d'interprétation.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la déclaration d'appel permet d'identifier sans ambiguïté le moyen soulevé.
Il convient de rappeler que la procédure en matière de rétention administrative touche à la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution.
Par conséquent, toute interprétation restrictive des voies de recours doit être écartée au profit d'un accès effectif au juge. '
La préfecture n'a pas transmis d'observations dans les délais impartis.
SUR CE,
En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 août 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 août 2026 à 14h00.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 26/00815 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIY
M. [V] [D] contre M. [S] [O]
Ordonnance notifiée le 02 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [D] et son conseil
- M. [S] [O] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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