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CA Noumea, 3 août 2026, RG 25/00016


Vérifier : CA Noumea, 3 août 2026, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00016
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717ef9195da062e07fe9b3

Texte de la décision

10,996 caractères

N° de minute : 45/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 03 Août 2026

Chambre commerciale

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VU4

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le Juge commissaire de [Localité 1] (RG n° :2024/1278)

Saisine de la cour : 04 Avril 2025

APPELANT

S.A.S. PÔLE HOSPITALIER PRIVE, représenté par son Président, M. François FROMENT-MEURICE,

Siège social : sis [Adresse 1]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. [B] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAREC ENTREPRISE, en application d'un jugement du Tribunal mixte de commerce de Nouméa du 6 juillet 2023,

Siège social : [Adresse 2]

S.A.R.L. SAREC ENTREPRISE, en liquidation judiciaire dont le mandataire liquidateur est la SELARL [Q] [B] en application d'un jugement du Tribunal mixte de commerce de Nouméa du 6 juillet 2023,

Siège social : [Adresse 3]

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NEUFFER

Expéditions - Me ML [B]

- Dossier CA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, conseiller, en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :

Par jugement en date du 3 octobre 2022, le Tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SAREC ENTREPRISE.

Le SELARL [F] [M] [B], aux droits de qui vient la SELARL NORMA, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière et désigné la SELARL [F] [M] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 9 décembre 2022, la société POLE HOSPITALIER PRIVE (dite PHP) a déclaré sa créance à titre provisionnel au passif du redressement judiciaire de la société SAREC, à titre chirographaire, pour un montant de :

- 15.000.000 €, soit 1 789 976 100 XPF, sauf à parfaire,

- et à tout le moins 12.716.931,23 €, soit 1 517 533 600 XPF, sauf à parfaire.

Le 19 juillet 2023, le mandataire liquidateur a indiqué à la société PHP que sa créance était contestée au motif d'une part qu'elle ne disposerait pas d'un titre exécutoire et que d'autre part, les documents attachés à la déclaration de créance ne permettaient pas de constater l'existence ou le montant définitif des créances déclarées. Il a proposé en l'état au juge-commissaire de rejeter cettedemande.

La société PHP a maintenu sa demande d'admission de créance au passif de la société SAREC et subsidiairement de constater en application de l'article L624-2 du code de commerce que plusieurs instances sont en cours.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge commissaire a rejeté sa demande d'admission de créance en totalité au motif qu'elle ne justifie pas d'un titre. Il a rejeté le surplus de ses prétentions ainsi que sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête d'appel et mémoire ampliatif déposés les 4 avril et 2 mai 2025, la société PHP a demandé à la cour d'infirmer en son intégralité cette ordonnance.

Par conclusions récapitulatives N°2 déposées le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, la société PHP a demandé à la cour de :

' RECEVOIR la société PHP en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;

' DEBOUTER la SELARL [F] [M] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' INFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mars 2025 en ce qu'elle a :

' Rejeté la totalité de la créance déclarée par la société PHP ;

' Rejeté le surplus des prétentions de la société PHP.

Et statuant à nouveau,

A titre principal, sur le bien fondé de la créance déclarée par la société PHP au passif de la société SAREC,

' JUGER que la société PHP démontre bien, par des éléments probants, que sa créance est due ;

' JUGER que la créance déclarée par la société PHP au passif de la société SAREC est parfaitement fondée ;

' L'ADMETTRE à à titre provisionnel à hauteur de :

' 2.771.639.002 XPF;

' ou 1.152.250.288,57 XPF subsidiairement ;

' ou à tout le moins, 665.610.288,57 XPF ;

A titre subsidiaire, sur le constat d'une instance en cours,

' CONSTATER l'existence d'une instance en cours relative à la créance alléguée par la société PHP au passif de la société SAREC ;

' SE DECLARER dessaisi de toute demande relative à cette créance ;

A titre très subsidiaire, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,

' CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la créance déclarée par la société PHP au passif de la société SAREC ;

' CONSTATER que la présente contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;

' RENVOYER les parties à mieux se pourvoir et les inviter à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation dans un délai d'un mois à peine de forclusion ;

' ORDONNER le sursis à statuer sur l'admission de la créance contestée au passif de la société SAREC.

Par requête en incident en date du 11 juillet 2025, Maître [Q] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAREC ENTREPRISE, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel in limine litis au motif qu'elle a été la seule en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAREC ENTREPRISE à être intimée, le débiteur principal étant décédé.

Par ordonnance sur incident de mise en état en date du 19 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a rejeté la requête de Maître [Q] [B] et a déclaré l'appel de la société PHP recevable dès lors que les enfants du gérant n'ont aucune vocation à lui succéder dans les intérêts de la société liquidée dont il était le représentant légal.

Par conclusions responsives N°1 déposées le 4 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, la SELARL NORMA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L SAREC ENTREPRISE sollicite la confirmation à titre principal de l'ordonnance entreprise faute pour l'appelante de produire un titre exécutoire. Et à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, de constater que la contestation portant sur l'exécution défectueuse d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, surseoir à statuer sur l'admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois prévu à l'article 107 de la délibération n°352 du 18 janvier 2008.

Le 29 avril 2026, la clôture est ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 1er juin 2026.

Par courrier du 22/05/2026, la selarl NORMA, en qualité de Mandataire liquidateur, a indiqué s'en rapporter à ses dernières écritures.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité de l'appel formé par la société PHP est de nouveau discutée devant la cour. La selarl NORMA reproche au conseiller de la mise en état d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée au motif que les enfants du gérant de la société SAREC décédé n'ont pas été attraits à la procédure.

Le gérant qui est désigné en qualité de représentant légal de la société vis à vis des tiers, a un mandat de représentation et de gestion de la dite société, c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la société PHP en son appel, le débiteur principal de la créance revendiquée étant une personne morale et non son gérant à titre personnel. Ainsi, les enfants de ce dernier n'ont aucune vocation à lui succéder en sa qualité de représentant légal de la société SAREC qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La cour rejette donc la demande de la selarl NORMA et déclare l'appel de la société PHP recevable.

Sur le principe et le montant de la créance

L. 624-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Or, en l'espèce il est constant qu'ont été introduites postérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire de l'intimée plusieurs instances en référés expertise (en date des 23 juin, 25 juillet et 7 août 2023) et au fond (16 juin 2023) mettant en cause notamment l'intimée, la société INM locataire de la société PHP et la société PHP, ainsi que leurs assurances. La déclaration de créance provisionnelle a été déposée le 9 décembre 2022 dans l'attente de la solution du litige qui l'oppose tant à son preneur qu'à son promoteur et sous traitant la société SAREC.

Ainsi, dès lors que ces procédures sont actuellement pendantes s'agissant des désordres relevés dans les locaux occupés par la société INM propriété de la société PHP dont les travaux ont été réalisés par la société SAREC, sous-traitant de la société ICADE PROMOTION, le promoteur, que la contestation de créance ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et excède ses pouvoirs en raison de l'existence de contestations sérieuses, il y a lieu donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire entreprise. Statuant à nouveau, la cour déclare recevable l'appel formé par la société PHP et ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction compétente au fond afin de préserver les droits du créancier.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC NC.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare l'appel formé par la société PHP recevable ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction compétente au fond ;

Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPC NC ;

Le greffier, P/ Le président.

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