CA Noumea, 3 août 2026, RG 25/00400
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Texte de la décision
N° de minute : 205/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Août 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00400 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WQA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/03401)
Saisine de la cour : 30 Décembre 2025
APPELANT
M. [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2216 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Z]
Expéditions - Me PELLETIER
- Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Hubert HANSENNE.
Greffier lors des débats : Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement,
- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte notarié en date du 5 septembre 2017, Monsieur [W] et Madame [K] ont conclu un pacte civil de solidarité, rompu par acte d'huissier délivré le 6 octobre 2020.
Entre temps, par acte sous seing privé du 14 septembre 2017, Monsieur [W] a signé une reconnaissance de dette à l'égard de sa partenaire pour un montant de 8.244.878 FCFP.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 11 août 2021, Madame [K] a fait citer Monsieur [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser le solde des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, Madame [K] demandait au tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [W] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5 744 878 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête valant mise en demeure,
Condamner Monsieur [E] [W] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme particulièrement mal fondées,
Débouter également de la demande qu'il formule au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Fixer le nombre des unités de valeur devant revenir à Maître Siggrid Klein, Avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire,
Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, selon conclusions régulièrement notifiées le 21 septembre 2022, Monsieur [W] demandait, quant à lui, au tribunal de :
Constater que M. [W] conteste s'être engagé à payer à Mme [K] quelque somme que ce soit,
Constater que l'acte litigieux ne contient pas l'obligation faite à M. [W] de rembourser à Mme [K] quelque somme que ce soit, ni aucun accord de durée et autres modalités de paiement,
Constater que l'acte litigieux est équivoque dès lors qu'il porte sur une somme de 8.244.878 F représentant la totalité de huit virements qu'il cite alors qu'à sa date 14 septembre 2017 le total des virements que retiennent les ex concubins ne s'élève qu'à 5.744.878 F,
Constater que M. [W] a entendu procurer un avantage à Mme [K] en cas de décès, opposable à ses héritiers,
En conséquence,
Constater et dire qu'il résulte du dossier que selon la commune volonté des parties, l'acte est voulu pour être opposable aux héritiers de M. [W],
Dire l'acte litigieux sans effet à l'encontre de M. [W],
Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes de paiement,
Condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [E] [W] 400.000 F au titre de l'article 700.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023. A l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2024.
Selon jugement du 27 mai 2024, le tribunal de première instance de NOUMEA a :
Condamné Monsieur [E] [W] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5 744 878 FCFP (cinq millions sept cent quarante-quatre mille huit cent soixante-dix-huit francs pacifiques) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021,
Rejeté toute autre demande,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné Monsieur [E] [W] aux dépens.
Le premier juge a retenu, en substance,
- qu'il résulte des éléments versés aux débats que par lettre manuscrite du 14 septembre 2017, Monsieur [W] a reconnu être débiteur, en chiffres et en toutes lettres, de la somme de 8.244.878 francs CFP à l'égard de Madame [K]. Dans ce document du 14 septembre 2017 qu'il ne conteste pas avoir rempli et signé, Monsieur [W] explique même que cette somme lui a été prêtée au moyen de sept versements distincts et détaille pour chacun d'eux la date, le montant et les numéros de compte.
- que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de la reconnaissance de dette et ne justifie par aucun élément que les versements effectués par Madame [K] étaient en réalité affectés aux dépenses de la vie commune du couple, alors au demeurant que la quasi-totalité des sommes ont été versées antérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité.
- qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur [W] a déjà procédé au remboursement de la somme de 2.500.000 francs CFP, qu'il convient d'imputer sur les sommes dues.
- et que dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à Madame [K] la somme de 5.744.878 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête.
PROCEDURE D'APPEL :
Selon requête de réinscription au rôle, déposée le 30 décembre 2025, à la suite de la radiation de l'affaire, Monsieur [E] [W], ayant interjeté appel le 1er août 2024 de la décision du 27 mai 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.
Lors de l'audience du 7 mai 2026, Maître [Z], conseil de Madame [K], demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour pouvoir conclure en faisant valoir qu'elle a des difficultés pour communiquer avec sa cliente et elle précise qu'elle est à l'Aide Juridictionnelle.
Maître PELLETIER, conseil de Monsieur [W], s'oppose à cette demande de renvoi en faisant valoir que son client à 80 ans, qu'il a mal vécu cettre procedure et spécilement la saisie de ses comptes bancaires et que depuis 2024, plus rien ne bouge.
La cour s'est retirée pour délibérer sur cette demande de renvoi, et à l'issue le rejet de la demande de renvoi a été prononcé et le président a repris les éléments de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, Monsieur [E] [W] demande à la cour de :
- Constater que M. [W] conteste s'être engagé à payer à Mme [K] quelque somme que ce soit,
- Constater que l'acte litigieux ne contient pas l'obligation faite à M. [W] de rembourser à Mme [K] quelque somme que ce soit, ni aucun accord de durée et autres modalités de paiement,
- Constater que l'acte litigieux est équivoque dès lors qu'il porte sur une somme de 8.244.878 F représentant la totalité de huit virements qu'il cite alors qu'à sa date 14 septembre 2017 le total des virements que retiennent les ex concubins ne s'élève qu'à 5.744.878 F,
- Constater que M. [W] a entendu procurer un avantage à Mme [K] en cas de décès, opposable à ses héritiers,
En conséquence,
- Constater et dire qu'il résulte du dossier que selon la commune volonté des parties, l'acte est voulu pour être opposable aux héritiers de M. [W],
- Dire l'acte litigieux sans effet à l'encontre de M. [W],
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes de paiement,
- Condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [E] [W] 400.000 F au titre de l'article 700.
Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [K] prie la cour de :
Condamner Monsieur [E] [W] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5 744 878 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête valant mise en demeure,
Condamner Monsieur [E] [W] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme particulièrement mal fondées,
Débouter également de la demande qu'il formule au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Fixer le nombre des unités de valeur devant revenir à Maître Siggrid Klein, Avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire,
Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
L'article 1326 du code civil, dans sa version applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, dispose que le billet ou promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Il résulte de ces dispositions que ni l'accord sur la durée du prêt, ni sur les modalités de remboursement, ne constituent des mentions nécessaires à la validité de l'acte.
En outre, l'article 1153 du même code prévoit que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l'espèce, Madame [K] explique que par une reconnaissance de dette du 14 septembre 2017, Monsieur [W] a reconnu qu'elle lui avait prêté la somme de 8.244.878 francs CFP au moyen de sept versements effectués entre le 2 mars 2016 et le 10 septembre 2017 à l'effet de financer des travaux d'amélioration et de construction d'un immeuble dont Monsieur [W] est propriétaire. Elle précise que, sur cette somme, Monsieur [W] lui a remboursé celle de 2.500.000 francs CFP.
Monsieur [W] fait valoir pour l'essentiel que l'acte du 14 septembre 2017 n'était destiné qu'à être utilisé en matière successorale dans le cas où il décèderait antérieurement à sa partenaire afin que celle-ci soit protégée, ce qui explique que cet écrit ne comporte aucune mentionne quant à la durée et aux modalités précises du remboursement. Il précise qu'en réalité les 7 virements effectués par Madame [K] pour un total de 5.744.878 FCFP correspondent à la contribution de cette dernière aux dépenses communes et conclut en expliquant qu'il a été « piégé » par elle.
Il résulte des éléments versés aux débats que par lettre manuscrite du 14 septembre 2017, Monsieur [W] a reconnu être débiteur, en chiffres et en toutes lettres, de la somme de 8.244.878 francs CFP à l'égard de Madame [K].
Dans ce document du 14 septembre 2017, qu'il ne conteste pas avoir rempli et signé, Monsieur [W] explique même que cette somme lui a été prêtée au moyen de sept versements distincts et détaille pour chacun d'eux la date, le montant et les numéros de compte.
C'est de façon pertinente que le premier juge a observé que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de la reconnaissance de dette et ne justifie par aucun élément que les versements effectués par Madame [K] étaient en réalité affectés aux dépenses de la vie commune du couple, alors au demeurant que la quasi-totalité des sommes ont été versées antérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité.
De même le premier juge a souligné avec justesse qu'il n'est pas contesté que Monsieur [W] a déjà procédé au remboursement de la somme de 2.500.000 francs CFP, qu'il convient donc d'imputer sur les sommes dues.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à Madame [K] la somme de 5.744.878 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête.
Sur la demande de dommages intérêts
L'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante, la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soit caractérisé de la part du défendeur un abus du droit de se défendre en justice, étant précisé que l'appréciation inexacte de ses droits par une partie ne suffit pas en principe à constituer une faute. En revanche, constitue une résistance abusive le fait pour le défendeur de faire preuve de mauvaise foi ou de refuser sans justification le versement de certaines sommes. De même, une partie qui, au soutien de son action en justice, persiste à présenter, de manière déloyale, un moyen de défense ni pertinent ni sérieux, ce qui entraîne un allongement de la procédure au préjudice des droits de ses adversaires, commet une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
En l'espèce, Madame [K] explique qu'elle a souffert d'un préjudice en lien avec la résistance abusive de Monsieur [W] à lui rembourser ce qu'il n'avait pas contesté lui devoir et qu'elle a subi un syndrome dépressif majeur au mois de janvier 2020 « consécutif à une conjugopathie », qui a nécessité un traitement durant une année.
Pour autant, il convient de relever que le syndrome dépressif allégué par Mme [K] n'a pas de rapport avec la reconnaissance de dette, objet du présent litige.
En outre, une ordonnance de radiation a été rendue le 17 novembre 2022 en l'absence de diligences de la partie demanderesse, de sorte que l'allongement de la procédure au préjudice des droits de Madame [K] ne peut en réalité être reproché à Monsieur [W], dont il n'est au demeurant pas prouvé qu'il aurait persisté à présenter ses moyens de défense de manière déloyale.
De ce fait, la cour estime, de même que le premier juge que les demandes formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L'article 515 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En cause d'appel, cette demande est sans objet.
D'après l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5 744 878 FCFP (cinq millions sept cent quarante-quatre mille huit cent soixante-dix-huit francs pacifiques) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens,
FIXE à 4 (quatre) le nombre d'unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Maître [P] [Z], avocate au barreau de Nouméa, commise pour assister Madame [Y] [K] dans l'affaire l'opposant à Monsieur [E] [W] au titre de l'aide judiciaire totale,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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