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CA Noumea, 3 août 2026, RG 26/00032


Vérifier : CA Noumea, 3 août 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717f1f195da062e07fedbf

Texte de la décision

7,312 caractères

N° de minute : 42/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 03 Août 2026

Chambre commerciale

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WV3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2026 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2026/0371)

Saisine de la cour : 13 Mars 2026

APPELANT

S.A.S. SOCIETE AGRICOLE DES PRODUCTEURS D'[Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1] ([Localité 1])

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MJP, représentée par sa gérante Maître [C] [F]

Siège social : [Adresse 2]

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de François GENICON.

03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [F]

Expéditions - Me MILLION - MP

- Dossiers CA et TMC

Greffier lors des débats : [Localité 2] Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société Agricole des Producteurs d'[Localité 1], dite SAPO, immatriculée le 26 avril 2011, a notamment pour objet la fabrication d'huile et de tourteaux de coprah.

Elle emploie quatre salariés.

Le 2 mars 2026, elle a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Par jugement du 5 mars 2026, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 5 septembre 2024, et désigné la SELARL MJP en qualité de liquidateur.

La SAPO a fait appel de cette décision par requête reçue au greffe 12 mars 2026 et demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 5 mars 2026 ;

-ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

L'activité a subi une légère baisse en 2024 - 2025 liées au climat économique difficile entraînant des exercices déficitaires mais le chiffre d'affaires est largement supérieur aux exercices précédents.

Elle a continué à payer ses dettes mais cumulé des dettes sociales pour un montant de 9 millions de francs CFP.

Le montant des dettes sociales est la conséquence d'une mauvaise gestion de l'ancienne directrice générale qui a été révoquée en mars 2025.

Certaines créances n'ont pas été recouvrées.

Une subvention a été accordée par la province des îles loyauté.

Elle va réduire sa masse salariale et a placé certains personnels à temps partiel.

La baisse de n'est pas en elle-même de nature à démontrer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.

La comptabilité est régulièrement tenue.

L'activité est rentable.

En sus des subventions de 2025, une subvention votée le 26 mars 2026 de 10 millions de francs CFP est en cours de règlement.

Les associés de la SAPO envisagent d'abandonner certaines créances.

L'existence de capitaux propres négatifs n'est pas un critère justifiant la liquidation judiciaire.

À l'audience, le dirigeant reconnaît que la structure n'est pas rentable doit être modifiée.

Il indique par ailleurs qu'il est nécessaire d'investir dans une nouvelle presse à hauteur de plus de 30 millions de francs.

La SELARL MJP demande à la cour de :

-constater l'état de cessation des paiements ;

-constater que le mandataire judiciaire détient une somme suffisant au règlement total du passif déclaré à ce jour ;

-prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

Il y a lieu de sauvegarder l'emploi.

L'intérêt des créanciers d'être réglé.

Un plan de redressement en une seule échéance possible. Le modèle économique adopté n'est pas viable et il est certain que l'entreprise devra être validée.

Vu les conclusions de la SAPO du 3 avril 2026 ;

Vu les conclusions de la SELARL MJP du 16 juillet 2026 ;

Vu l'avis du ministère public ;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS

Le passif s'élève à 8'356'387 Fr. CFP et les principaux créanciers sont la CAFAT et les services fiscaux.

L'état de cessation de paiement n'est ni contestable, ni au demeurant contesté.

La situation de la société n'a jamais été saine et s'est particulièrement dégradée depuis 2024.

Il y a lieu de souligner que l'extrait K bis indique :

-Mention du 2 janvier 2013 : continuation de la société malgré un actif net est devenue inférieure à la moitié du capital social. Décision de l'assemblée générale de non dissolution de la société.

-Mention du 22 janvier 2025 : continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision de l'assemblée générale du 23 décembre 2024.

Les difficultés sont donc très anciennes et n'ont jamais été résolues.

Les pertes enregistrées représente 50 % du chiffre d'affaires annuelles de l'entreprise qui n'est en réalité aucunement rentable.

Les capitaux propres négatifs s'élèvent à 72'522'763 Fr. CFP.

L'entreprise ne présente aucune solution concrète pour reconstituer ses capitaux propres.

L'activité est extrêmement limitée et a été inexistante sur la période d'août 2025 à février 2026.

La comptabilité n'a pas été régulièrement tenue et des déclarations obligatoires pas été faites ce qui démontre l'incurie des dirigeants.

Aucun carnet de commandes n'est produit et l'activité n'a aucune perspective viable.

Le débiteur ne justifie d'aucune reprise certaine et suffisante de l'activité à court et moyen terme envisageant au contraire de mettre ses salariés à temps partiels.

Le fait que des subventions soient régulièrement accordées confirment que l'activité n'est pas viable.

La société ne survit en effet que grâce à des subventions et le plan de redressement ne consisterait qu'à injecter à nouveau de l'argent public dans la structure, étant précisé qu'un nouvel investissement de plus de 30 millions d'euros serait nécessaire afin de renouveler du matériel.

Aucun redressement sérieux de l'entreprise n'est manifestement envisageable et le projet d'assurer une survie artificielle de la société au moyen d'argent public par le biais de subventions régulières ou d'abandon de créances, constitue un non-sens économique qui ne peut être cautionné.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 5 mars 2026 en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la SAS société agricole des producteurs d'[Localité 1] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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