CA Noumea, 3 août 2026, RG 24/00272
Vérifier : CA Noumea, 3 août 2026, RG 24/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute : 208/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Août 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VCN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1400)
Saisine de la cour : 04 Septembre 2024
APPELANTS
Mme [R] [O] épouse [P]
née le 26 Février 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
M. [H] [P]
né le 08 Juin 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [W] [T]
né le 22 Juillet 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Rose-marie jeanne DAVID, avocat au barreau de NOUMEA
03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Rose-Marie DAVID
Expéditions - Me DE GRESLAN
- Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Hubert HANSENNE.
Greffier lors des débats : [Localité 4] Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement,
- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon une facture du 24 août 2019, [W] [T] a vendu à [R] [O] et [H] [P] un chiot Cane Corso mâle noir né le 14 juin 2019 et dénommé [Q], issu d'une portée B de [C] [B] [V] et de Queen [L] [G] [Y] [Z].
Le 11 marsr 2020, l'animal se voyait diagnostiquer par un vétérinaire une dysplasie bilatérale de la hanche.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 15 juin 2020, [R] [O] et [H] [P] ont fait appeler [W] [T] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, pour une 'action estimatoire' dans le cadre de la garantie des vices cachés. L'acte était signifié à personne le 15 juin 2020.
Le juge de la mise en état a rejeté à deux reprises les 02 août 2021 et 14 mars 2022 une demande de [R] [O] et [H] [P] de communication de radiographies dont l'existence n'était pas suffisamment rapportée.
Le 06 mars 2023, [R] [O] et [H] [P] ont sollicité du tribunal de dire que Mr [T] a vendu le chiot mâle [Q] atteint d'un vice caché, de recevoir recevable leur action estimatoire et de condamner Monsieur [W] [T] à leur payer diverses sommes, au titre du remboursement de la moitié du prix du chiot vendu, au titre de la prise en charge de la totalité des dépenses de vétérinaires d'ores et déjà réglés par les requérants au titre des opérations et soins subis par le chiot, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et a titre de prise en charge de la totalité des frais vétérinaires futurs restant à exposer, dès lors qu'ils seront en lien avec la pathologie signalée.
A titre subsidiaire et avant-dire-droit, les requérants ont demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un expert vétérinaire chargé de procéder à l'examen de la chienne de Monsieur [T] (et si besoin chacun des chiots concernés).
Le 07 mars 2023, [W] [T] sollicite du tribunal de constater que les acquéreurs ne prouvent pas l'antériorité de la dysplasie de leur chiot à la vente, que les acquéreurs ne prouvent pas la cause certaine de la dysplasie de leur chiot, et que les acquéreurs ne prouvent pas que la dysplasie de leur chien [Q] la rend impropre à l'usage auquel ils la destinent ou en diminue l'usage. En conséquence, Monsieur [T] soutient qu'il n'est pas tenu de la garantie des vices cachés vis-à-vis de [R] [O] et [H] [P], et demande au tribunal de débouter [R] [O] et [H] [P] de toutes leurs demandes
Subsidiairement, il sollicitait que le tribunal dise que le remboursement ne peut porter que sur la somme de 154.240 F.CFP,
En tout état de cause, il sollicitait le rejet de leur demande d'expertise.
Selon jugement, en date du 12 août 2024, le tribunal de première instance de NOUMEA a :
Débouté [R] [O] et [H] [P] de l'intégralité de leurs prétentions,
Condamné [R] [O] et [H] [P] à payer à [W] [T] la somme unique de 200.000 F.CFP (DEUX-CENT MILLE [Localité 5] PACIFIQUE) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
Condamné [R] [O] et [H] [P] aux dépens,
Le premier juge a retenu , en substance :
- que [R] [O] et [H] [P] soutiennent que leur chien présente un défaut en ce qu'il souffre d'une dysplasie bilatérale de la hanche et que selon une étude vétérinaire produite aux débats, il s'agirait d'une malformation héréditaire.
- que [W] [T] fait valoir, pour sa part, que le défaut n'existait pas au moment du transfert de propriété, arguant d'études selon lesquelles la malformation ne serait pas congénitale quand bien même il ne serait pas possible d'affirmer qu'elle n'était pas héréditaire.
- que la valeur de ses études, techniques et plus ou moins contradictoires, ne peut pas être appréciée par le tribunal et que qui plus est, il s'agit d'études générales qui ne sont pas propres au chien Petrus.
- que si [R] [O] et [H] [P] établissent la malformation dont souffre l'animal par le certificat vétérinaire, en revanche, la date à laquelle elle est apparue est sujette à discussion, [W] [T] arguant donc qu'elle pourrait être liée au développement du chien.
- qu'à défaut de toute expertise, le tribunal ne dispose pas d'information.
- qu'à cet égard, il doit être observé que la mesure est envisagée par les demandeurs à titre subsidiaire et visant la mère de [Q], et que cela implique que pour examiner cette prétention, la demande principale ait été rejetée, ce qui rend de toute façon la demande d'expertise sans objet.
- et que dans ces conditions, il doit être constaté que l'un des éléments constitutifs du vice caché au sens de l'article 1641 du code civil de Nouvelle Calédonie, à savoir son existence au moment de la vente, n'est pas rapporté et que [R] [O] et [H] [P] sont donc déboutés de leur demande principale, la demande subsidiaire devenant sans objet de sorte qu'elle est également rejetée.
Selon requête déposée le 4 septembre 2024, [R] [O] et [H] [P] ont interjeté appel de cette décision.
PROCÉDURE D'APPEL
Aux termes de leurs dernières écritures, [R] [O] et [H] [P] sollicitent d'entendre la cour :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 août 2024,
- Dire et juger que Mr [T] a agi comme un vendeur professionnel,
- Dire et juger que Mr [T] a vendu le chiot mâle [Q] atteint d'un vice caché,
- Dire recevable et bien fondée l'action estimatoire engagée par les requérants,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer aux requérants les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mars 2020 :
* 125.000 XPF au titre du remboursement de la moitié du prix du chiot vendu,
* 154.240 XPF au titre de la prise en charge de la totalité des dépenses de vétérinaires d'ores et déjà réglés par les requérants au titre des opérations et soins subis par le chiot,
* 200.000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* Prise en charge de la totalité des frais vétérinaires futurs restant à exposer, dès lors qu'ils seront en lien avec la pathologie signalée (mémoire)
-Débouter Mr [T] de toutes ses demandes fins et prétentions ,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise confiée à un expert vétérinaire chargé de procéder à lexamen du chien [Q] afin de déterminer les responsabilités et apprécier les préjudices subis,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et prétentions formulées à l'encontre des requérants,
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer aux requérants la somme de 500.000 XPF en application des dispositions de l'article 700 du CPCNC, outre les entiers dépens.
A l'occasion de ses dernières conclusions, [W] [T] sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 août 2024 en toutes ses dispositions
- débouter [R] [O] et [H] [P] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement, si la cour statuait autrement,
- rejeter les demandes de [R] [O] et [H] [P] au titre des frais vétérinaires et de leur préjudice moral,
- CONDAMNER [R] [O] et [H] [P] à payer à Monsieur [T] la somme de 400.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en vices cachés :
L'article 1641 du code civil de Nouvelle Calédonie dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
[R] [O] et [H] [P] soutiennent que le chien présente un défaut en ce qu'il souffre d'une dysplasie bilatérale de la hanche. Selon une étude vétérinaire produite aux débats et non contestée, il s'agit d'une malformation héréditaire.
[W] [T] fait valoir pour sa part que le défaut n'existait pas au moment du transfert de propriété, arguant d'études selon lesquelles la malformation ne serait pas congénitale quand bien même il n'était pas possible d'affirmer qu'elle n'était pas héréditaire.
La valeur de ses études, techniques et plus ou moins contradictoires, ne peut pas être appréciée par la cour. Qui plus est, il s'agit d'études générales qui ne sont pas propres au chien [Q].
C'est de façon pertinente que le premier juge a considéré que si [R] [O] et [H] [P] établissent la malformation dont souffre l'animal par le certificat vétérinaire, en revanche, la date à laquelle elle est apparue est sujette à discussion, [W] [T] arguant donc qu'elle pourrait être liée au développement du chien. A défaut de toute expertise, la cour ne dispose pas d'information.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il doit être constaté que l'un des éléments constitutifs du vice caché au sens de l'article 1641 du code civil de Nouvelle Calédonie, à savoir son existence au moment de la vente, n'est pas rapporté. [R] [O] et [H] [P] devront donc être déboutés de leur demande principale.
Sur la garantie légale de conformité :
Invoquant les dispositions des articles 67-1 et suivants de la délibération modifiée n°14 du 6 octobre 2004 portant règlementation économique, les appelants font valoir que toute personne qui se présente comme producteur est tenue d'une garantie de conformité en vertu de son obligation contractuelle.
Selon l'article 67-1, cette garantie s'applique 'aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur '.
Or, en l'espèce, il apparaît que [W] [T] n'exerce pas l'activité d'éleveur professionnel et, à ce titre , il ne peut pas se voir appliquer la garantie légale de conformité.
En effet, [W] [T] exerce une activité d'informaticien, et c'est à titre personnel qu'il s'est intéressé aux chiens, et d'ailleurs, il n'a vendu que deux portées de chiots en 2018 et 2019. Il apparaît qu'il ne vend pas de chiots de manière habituelle et régulière Par conséquent, l'intimé ne peut être considéré comme un vendeur professionnel à ce titre .
Par ailleurs, il n'est pas contesté que [W] [T] ne fait pas partie des éleveurs enregistrés auprès de la Société Canine Territoriale de Nouvelle Calédonie.
Enfin, il n'est démontré ni l'existence du vice, ni l'impropriété à destination du chiot.
Dès lors, la cour constate que la garantie légale de conformité n'est pas applicable en l'espèce.
Sur la demande d'expertise :
[R] [O] et [H] [P] sollicitent, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire concernant le chiot et ses parents.
La cour estime que cette expertise apparait inutile dans la mesure où :
- il n'est pas contesté que les parents du chiot sont atteints de dysplasie,
- l'expertise ne pourra pas apporter la preuve de l'existence du vice antérieurement à la vente car l'état du chien au moment de l'expertise ne saurait informer la cour de son état au jour de la vente et par ailleurs le chien ayant déjà été opéré, il apparaît impossible de déterminer son état au moment de la vente,
- enfin, une expertise engendrerait des frais certains dans un litige où les enjeux ne le nécéssitent pas.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les appelants succombant, il y a lieu de les condamner à payer à [W] [T] la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 700 , ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute [R] [O] et [H] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne [R] [O] et [H] [P] à payer à [W] [T] la somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE CALEDONIE ainsi qu'aux entiers dépens.
Le greffier, Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.