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CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00169


Vérifier : CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00169
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717f4a195da062e07ff411

Texte de la décision

5,542 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 344 DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/00169 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYW3

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre , du 19 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00435.

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE (SGPG)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 9)

INTIMÉ :

M. [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

En application des dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire

a été examinée le 20 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés

devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, président, qui a fait un rapport oral

de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré

de la cour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2026.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Par défaut. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande

MODESTE, greffier.

PROCÉDURE

Alléguant le stationnement de son navire et le défaut de paiement des redevances par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la Société de gestion portuaire de la Guadeloupe a fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, des sommes de

28 548,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2024, le tribunal a, en substance,

- rejeté la demande de payement formulée par la Société de gestion portuaire de la Guadeloupe SGPG au titre de droits de port impayés ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société de gestion portuaire de la Guadeloupe SGPG aux entiers dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 18 février 2025, la Société de gestion portuaire de Guadeloupea interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et rappelé l'exécution provisoire.

Suivant avis de non constitution du 4 avril 2025, la déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2025 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. M. [Y] n'a pas constitué avocat.Les conclusions d'appel ont été remises au greffe le 17 mai 2025 et signifiées le 19 juin 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 janvier 2026.

Par arrêt rendu par défaut le 26 mars 2026, la cour a :

avant dire-droit,

- ordonne la réouverture des débats le 20 avril 2026 pour observations de l'appelante sur l'éventuelle caducité de l'appel au visa des articles 911 et 908 du code de procédure civile,

- réservé les dépens .

Aucune observation n'a été formulée. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe

de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, suivant avis de non constitution du 4 avril 2025, la déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2025 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. Les conclusions d'appel ont été remises au greffe le 17 mai 2025 et signifiées le jeudi 19 juin 2025, alors que le délai pour ce faire, compte tenu d'une déclaration d'appel du 18 février 2025, expirait le mercredi 18 juin 2025, qu'il n'expirait donc ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié et que les parties sont domiciliées dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre, de sorte qu'elles ne bénéficient d'aucun allongement de délai.

L'appel est caduc. La caducité atteint l'acte d'appel, elle intervient sans considération d'un éventuel grief et résulte par application de la loi du non respect d'une formalité de procédure prévue pour assurer le principe du contradictoire et l'égalité des droits des parties.

La Société de gestion portuaire de la Guadeloupe est condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- relève la caducité de l'appel interjeté le 18 février 2025 par la Société de gestion portuaire de la Guadeloupe ;

- condamne la Société de gestion portuaire de la Guadeloupe au paiement des dépens.

Le greffier Le président

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