T. com. 3102, 3 août 2026, n° 2026009500
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026009500 PC : 2026/518
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 août 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
GIE ENVIROFORESTERIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
28/05/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
GIE ENVIROFORESTERIE
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] : 752 034 850
[Adresse 3]
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [N] [P] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [E] Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [A] Administrateur judiciaire : la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G], prise en la personne de Me [S] [G]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la cession éventuelle ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 24/06/2026, les administrateurs judiciaires ont sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 17/06/2026 le GIE ENVIROFORESTERIE et les éventuels représentants des salariés.
Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06/07/2026 et un délai a été fixé par les administrateurs judiciaires afin que les éventuels intéressés puissent déposer des offres de reprise.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27/07/2026.
Lors de l'audience du 27/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : pour la procédure : le GIE ENVIFORESTERIE, représenté par assisté de Me Philippe HAMEAU du cabinet Norton, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [D] du cabinet 8 Advisory, accompagné de M. [Q] [Y] et de M. [J] [H], respectivement président et directeur administratif et financier de la SAS FIBRE EXCELLENCE, Me [F] [A], ès qualités, Me [W] [E], ès qualités, Me [K] [I], ès qualités et M. [N] [P], juge-commissaire et Mme [X] [T], représentante des salarié.
Me [A] indique avoir reçu une lettre d'intention d'un industriel. Cette lettre précise l'intérêt de ce dernier pour la société SAS FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS. Un versement de 2 000 000 € est proposé.
Me Jérôme CARLES, du cabinet CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse et conseil de l'industriel ayant déposé la lettre d'intention réitère les informations annoncées par Me [A].
Me [E] indique que la liquidation judiciaire pourrait être prononcée avec une poursuite d'activité. Il conviendrait alors de fixer une nouvelle date limite de dépôt des offres début août et une audience fin août afin d'étudier la cession.
Me [A] est favorable à la proposition de Me [E].
Me [R] indique être déçu de l'absence d'offre de reprise recevable. Il est favorable à la poursuite d'activité dans le cadre liquidatif afin d'étudier la possibilité d'étudier la cession.
Le juge-commissaire regrette l'absence d'offre de reprise recevable. Il précise qu'il convient d'étudier toutes les possibilités qui permettraient de sauver l'entreprise.
Le ministère public dans ses réquisitions indique qu'en l'absence d'offre recevable la liquidation judiciaire devra être prononcée mais avec une poursuite d'activité.
Le tribunal a fixé au 29/07/2026 la date limite afin de permettre la consignation de la somme de 2 000 000 € par la société ayant déposée la lettre d'intention entre les mains des administrateurs judiciaires. Cette consignation est une condition préalable à la mise
en place d'un nouveau processus de cession. Une proposition plus étayée sur le projet de reprise devra aussi être communiquée au tribunal.
L'attestation d'un virement SEPA a été produite le 29/07/2026 ainsi qu'une offre indicative et préliminaire de participation partielle du site industriel de [Localité 4] exploité par FIBRE EXCELLENCE. Cette offre indicative couvre des actifs des sociétés FIBRE EXCELLENCE [Localité 4] SAS, FIBRE EXCELLENCE SAS, GIE ENVIFORESTERIE et SASu STE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST. Il est rappelé que le versement doit être considéré uniquement comme une potentielle avance sur le financement de l'éventuel investissement, uniquement dans l'hypothèse où l'éventuelle offre définitive qui serait déposée irait au terme du processus décrit dans l'offre déposée et qui donnerait lieu à une décision du Tribunal homologuant la cession.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête des administrateurs judiciaires.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif du GIE ENVIROFORESTERIE a été déclaré à hauteur de 250 821€ dans la déclaration de cessation des paiements,
que l'activité est à l'arrêt depuis l'ouverture de la procédure collective,
que l'unique offre de reprise déposée a été déclarée irrecevable,
qu'une lettre d'intention a été déposée,
que les conditions édictées par le tribunal ont été remplies,
* que le GIE ENVIROFORESTERIE se trouve aujourd'hui dans une situation
irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire du GIE ENVIROFORESTERIE, ce faisant de maintenir la poursuite d'activité jusqu'au 15/09/2026.
Par jugement en date du 27/04/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [E], ont été nommées mandataires judiciaires et il conviendra de les nommer liquidateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [A] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G], prise en la personne de Me [S] [G] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance.
En application de l'article L.642-2 du code de commerce, le tribunal fixera au
24/08/2026 à 12 heures 00
la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains des administrateurs judiciaires.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, les liquidateurs procéderont aux opérations de liquidation en même temps qu'ils achèveront éventuellement la vérification des créances et qu'ils établiront l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête des administrateurs judiciaires.
Décide de la liquidation judiciaire de
GIE ENVIROFORESTERIE
[Adresse 4] [Localité 3] : 752 034 850
* d'autoriser le maintien de l'activité jusqu'au 15/09/2026.
Maintient Monsieur [N] [P] en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [E] en qualité de liquidateurs.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [A] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G], prise en la personne de Me [S] [G] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance durant la poursuite d'activité.
Nomme SCP BENDENOUN - BARTHE - LERISSON et la SCP ERIC GEORGEL – [Z] MANDREDI afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Fixe en application de l'article L.642-2 du code de commerce au
24/08/2026 à 12 heures 00
la date limite de dépôt des offres de reprise entre les mains des administrateurs judiciaires.
Fixe
au 08/09/2026 à 08 heures 30,
la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par les administrateurs judiciaires.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [Q] [Y] et Monsieur [B] [O], représentants légaux, demeureront en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par M. Laurent LESDOS
Signé électroniquement par M. [L] [C].
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