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T. com. 9201, 4 août 2026, n° 2026R00771


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Date
04/08/2026
Numéro
2026R00771
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a71bc28195da062e08805aa

Texte de la décision

11,968 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 4 août 2026

référé numéro : 2026R00771

DEMANDEUR

SACA in'li [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me [Localité 1] SASTRE [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS [Localité 2] ILE DE [Localité 3], [Adresse 4] comparant par Me Benoît ARNAUD, AARPI LMT AVOCATS, [Adresse 5]

SNC VEOLIA EAU ILE DE [Localité 3], [Adresse 6] comparant par Me [T] [K], SELAS REALYZE, [Adresse 7]

SAS FRANCILIANE, [Adresse 8] comparant par Me [T] [K], SELAS [Adresse 9]

SASU CORIANCE, [Adresse 10] [Localité 4] comparant par Me [E] [Y], [Adresse 11]

SAS [Localité 5] ENERGIE VERTE (C.E.V.E.), [Adresse 12] comparant par Me [E] [Y], [Adresse 11]

COMMUNE DE [Localité 5], Mairie de [Localité 5] – [Adresse 13] non comparante

SCI ATELIER 15, [Adresse 14] non comparante

SA BATIGERE HABITAT, [Adresse 15] non comparante

[Adresse 16] non comparante

SAS SAROAM ARCHITECTURE ET URBANISME, [Adresse 17] non comparante

SARL MAITRISE D'ŒUVRE CONCEPTION INGENIERIE (MCI), [Adresse 18] non comparante

SAS BTP CONSULTANTS, [Adresse 19] [Localité 6] non comparante

SAS RG INGENIERIE, [Adresse 20] non comparante

SA APAVE, [Adresse 21] non comparante

SAS INGENIERIE ET PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION (IPC), [Adresse 22] non comparante

SAS BUREAU SOL CONSULTANTS (BS CONSULTANTS), [Adresse 23] non comparante

SA GRDF, [Adresse 24] – [Localité 7] non comparante

SA ENEDIS, [Adresse 25] non comparante

Établissement public [Adresse 26] non comparant

SAS GERLICHER, [Adresse 27] non comparante

SA ORANGE, [Adresse 28] non comparante

SNC SFR, [Adresse 29] non comparante

SASU CITELUM, TOUR EUROPE – [Adresse 30] – [Localité 8] [Adresse 31] non comparante

SAS AXIONE, [Adresse 32] non comparante

SAS ECBE [Localité 3], [Adresse 33] non comparante

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 34] Non comparantes

Débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, devant Mme Catherine DREVILLON Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Rappel des faits

La société IN'LI, le demandeur, va faire réaliser, en qualité de maitre d'ouvrage, des travaux de réhabilitation et construction d'immeubles à [Localité 9], pour lesquels elle a obtenu un premier permis de construire et déposé la demande pour le second.

Elle nous sollicite en vue d'obtenir une expertise dans le cadre d'un « référé préventif », aux fins de faire constater l'état des ouvrages avoisinants avant le début des travaux et les éventuels dommages apparaissant durant les travaux de gros œuvre, au contradictoire des propriétaires et exploitants voisins et des entreprises en charge des travaux.

La procédure

C'est dans ces circonstances, que par assignation délivrée les 24, 25 et 26 juin 2026, IN'LI a fait assigner les 23 défendeurs mentionnés en entête :

A notre audience du 16 juillet 2026 :

La société VEOLIA EAU ILE DE [Localité 3], dépose des conclusions aux fins d'être mise en hors de cause, aux côtés de la société FRANCILIANE, qui elle demande à être reçue en intervention volontaire en lieu et place de VEOLIA EAU ILE DE [Localité 3], et fait protestations et réserve sur l'expertise demandée ;

La société CORIANC, dépose des conclusions aux fins d'être mise en hors de cause, aux côtés de la société [Localité 5] ENERGIE VERTE (CEVE), qui elle demande à être reçue en intervention volontaire en lieu et place de CORIANC, et fait protestations et réserve sur l'expertise demandée

[Localité 2] ILE DE [Localité 3] dépose des conclusions en défense et formule des protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Les autres défendeurs présents ne concluent pas mais déclarent faire protestations et réserves.

SUR QUOI,

N° RG : 2026R00771 Page : 4

Disons que les sociétés VEOLIA EAU ILE DE [Localité 3] et CORIANC sont hors de cause, et prenons acte de l'intervention volontaire des sociétés FRANCILIANE et [Localité 5] ENERGIE VERTE.

Sur la compétence

Avant tout débat au fond, nous soulevons la question de la compétence matérielle de ce tribunal pour statuer sur une telle demande d'expertise, et sollicitons du demandeur une note en délibéré sur ce point. Les défendeurs ne font pas d'objection à la compétence du président de ce tribunal, juridiction commerciale, et n'entendent pas conclure.

La société IN'LI déclare se désister de ses demandes à l'encontre de la commune de [Localité 5], de l'Etablissement public Boucle de Seine et de la RATP ;

Le président du tribunal compétent pour statuer sur des mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est celui du tribunal susceptible de connaitre d'une instance au fond qui serait engagée si un litige apparaissait entre les parties à la cause,

A l'audience, IN'LI a déclaré se désister de ses demandes à l'encontre de la commune de [Localité 5], de l'Etablissement public Boucle Nord de Seine et de la RATP, dès lors, les défendeurs sont tous des sociétés commerciales ;

En l'espèce, la mesure sollicitée est exclusivement destinée à préserver tout moyen de preuve dans la perspective d'éventuels litiges au fond susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution d'un marché privé de travaux conclu entre sociétés commerçantes appelées à l'expertise,

En conséquence,

Prenons acte du désistement de IN'LI à l'égard de la commune de [Localité 5], de l'Etablissement public Boucle Nord de Seine et de la RATP, Et nous nous déclarerons compétent

Sur l'expertise demandée

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

En l'espèce, au regard de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles et réseaux avoisinants, ou qu'un désordre de ceuxci ne lui soit imputé, il existe un motif légitime pour IN'LI de demander la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements, et de faire intervenir à cette expertise, les avoisinants concernés et les entreprises en charge des travaux à réaliser ;

Il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées ;
* Il n'y a pas lieu de prévoir, dans un cadre préventif avant le début des travaux, consistant en un constat de la situation existante, que l'expert devra constater les désordres rattachables aux travaux et restera saisi jusqu'à ce que le maitre d'œuvre d'exécution considère les travaux de gros-œuvre achevés ; en effet, ces chefs de mission s'apparentent à un suivi de l'exécution des travaux ou relèveraient d'une mission d'expertise contentieuse ;

En conséquence, nous ferons droit partiellement à la demande et limiterons les mesures d'expertise à celles précisées dans la mission ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Nous président,

Disons que les sociétés VEOLIA EAU ILE DE [Localité 3] et CORIANC sont hors de cause,

Prenons acte de l'intervention volontaire des sociétés FRANCILIANE et [Localité 5] ENERGIE VERTE,

Prenons acte du désistement de la SA IN'LI à l'égard de la commune de [Localité 5], de l'Etablissement public Boucle Nord de Seine et de la RATP,

Nous déclarons compétent,

Désignons M. [V] [X],
Société Patrimoine & Structure, [Adresse 35] [Localité 10] [Adresse 36], adresse mail : [Courriel 1]; tél : [XXXXXXXX01] ;

En qualité d'expert avec pour mission de :
* Se rendre sur place ;
* Prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
* Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ;
* Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, dans les limites précitées, sous réserve de l'appréciation du Magistrat des référés et de l'Expert commis ;

Sur l'état des existants :
* Dresser tous état descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordre inhérent à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
* Dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander rémunération ou une avance de son montant ;
* Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie ultérieurement, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
* En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
* Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
* Disons que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile relatif aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de 4 à 6 semaines, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre,

Disons que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de 2 mois après la consignation au greffe de la provision,

Fixerons à 10 000 € la provision à consigner par la SA IN'LI, dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au Greffe de ce Tribunal, faute de quoi la désignation sera caduque,

Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SA IN'LI,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 408,42 €uros, dont TVA 68,07 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure de civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, Président, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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