CA Montpellier, 4 août 2026, RG 26/00439
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00439 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REEL
O R D O N N A N C E N° 2026 - 447
du 04 Août 2026
SUR REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [W]
né le 05 Janvier 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comaparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [D] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 30 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'un interdiction de retour de 3 ans à l'encontre pris à l'encontre de Monsieur [T] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 de Monsieur [T] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'avis de transfert de l'appelant en date du 30 juillet 2026 du centre de rétention de [Localité 5] vers le centre de rétention de [Localité 3];
Vu la requête de Monsieur [T] [W] en date du 31 juillet 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,
Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2026 à 16h05 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Perpignandu 31 Juillet 2026 qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [W].
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2026 par Monsieur [T] [W], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h18.
Vu les courriels adressés le 03 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2026 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 04 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Août 2026, à 12h18, Monsieur [T] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Perpignan du 31 Juillet 2026 notifiée à 16h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'appel :
L'article L. 743-18 du code précité dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparait qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement enrétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas dejustifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le premier juge a été saisi suite au tranfert de l'appelant du centre de rétention administrative de [Localité 5] à celui de [Localité 3].
L'appelant expose au soutien de sa demande qu'il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] par arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai 2026 et avoir été transféré le 30 juillet 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 3] à la suite d'un incendie. Selon l'appelant la procédure de transfert serait irrégulière dans la mesure où la date mentionnée dans l'avis de transfert est erronée puisqu'il a été transféré le 30 juillet et que l'acte mentionne la date du 29 juillet 2026. Il fait valoir également qu'il appartient au magistrat de vérifier si cette anomalie était susceptible d'affecter le respect des formalités.
L'article L. 744-17 du code précité dispose qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Outre le fait que les prescriptions des dispositions précitées n'ont pas à être mises en oeuvre lorsque l'étranger est maintenu dans un centre de rétention administrative à l'issue de son incarcération, ce qui peut être le cas en l'espèce, le premier juge a relevé que le centre de rétention de [Localité 5] a transmis l'avis qu'il a adressé ainsi que les courriels d'envoi. ll a constaté que l'avis de transfert en date du 30 juillet 2026 à 9 heures 55 est affecté d'une erreur matérielle qui ne fait pas grief puisqu'il porte, outre la date du 30 juillet 2026 à laquelle il a été établi, celle du 29 juillet 2026 qui a été laissée par erreur sur le document. Il en a déduit que la préfecture de Bordeaux a été effectivement avisée du transfert de l'appelant ainsi que les magistrats du siège en charge du contentieux des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le ressort duquelse trouve le centre de rétention de Bordeaux et du tribunal judiciaire de Perpignan par courriel du 30 juillet 2026 à l0 heures ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les éléments produits démontrent que les formalités prévues par les dispositions précitées ont été respectées.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de l'appelant sans convoquer préalablement les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2026 à 16h53.
Le greffier, Le magistrat délégué
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