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CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04336


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Date
04/08/2026
Numéro
26/04336
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c474195da062e0995248

Texte de la décision

9,810 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04336 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTNP

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [A] [F]

né le 24 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Lin Banoukepa, en salle de visioconférence du centre de rétention administrative du [Etablissement 1]

et de Mme [B] [G], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [A] [F], déclarant la requête du rpéfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 01 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 10h56 complété à 12h14, par M. [A] [F] ;

- Vu la constitution reçue le 04 août 2026 à 11h23 de Me Lin Banoukepa dans l'intérêt de M. [A] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [A] [F], né le 24 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 février 2026.

Le 1er août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 2 août 2026 à 16 heures 11, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a :

Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par M. [A] [F] ;

Déclaré la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et procédure régulière ;

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [F] au centre de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 1er août 2026.

M. [A] [F] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 10 heures 56 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, à raison de l'irrégularité de la requête en prolongation de rétention, son droit au recours effectif ayant été violé au cours de son placement en local de rétention administrative, et faute de diligences suffisantes effectuées par l'administration par parvenir à son éloignement.

A l'audience, le retenu soulève l'irrégularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, motif pris de l'absence d'examen médical malgré sa demande et conteste son placement en rétention, expliquant qu'il n'a pas pu le contester en temps utile en raison de la violation de ses droits en local de rétention administrative, qu'il n'a notamment pas eu accès à un interprète ou à une information juridique.

Le délégué du premier président de la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la contestation par M. [A] [F] de son arrêté de placement en rétention, demande non formée en première instance.

MOTIVATION

Sur la contestation par M. [A] [F] de son arrêté de placement en rétention

Les prétentions nouvelles sont en revanche en appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile, sauf à ce qu'elles aient pour objet d'opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, M. [A] [F] critique la régularité de son arrêté de placement en rétention au motif d'une irrégularité de sa garde à vue le précédant et explique qu'il n'a pu le contester en temps utile en raison d'une violation de ses droits. Il invoque une violation de son droit au recours effectif en local de rétention, expliquant que faute d'assistance juridique et d'interprète, il n'a pas pu contester l'arrêté de placement en rétention le concernant.

Cependant, il ne peut qu'être constater par la cour que cette demande, qui n'a pas été formée devant le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, au cours de laquelle le retenu était assisté par un avocat, ne peut pas être formée pour la première fois devant la cour.

Elle est irrecevable.

Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu

Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire.

En l'espèce, M. [A] [F] se contente d'affirmer que les diligences nécessaires n'auraient pas été faites par l'administration dès son placement en rétention. Celui-ci lui a été notifié le 28 juillet 2026 à 15h35.

L'intéressé ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies d'une demande de reconnaissance le concernant par courriel du 29 juillet 2026 à 9h23, soit moins de 24 heures après son placement en rétention, alors qu'il n'a remis aucun document d'identité et de voyage valide à l'administration française, de sorte que les diligences nécessaires ont été réalisées par cette dernière dans un délai satisfaisant.

Sur l'assignation à résidence

Le conseil de M. [A] [F] indique s'en rapporter à la déclaration d'appel sur cette demande, mais aucune assignation à résidence n'est sollicitée aux termes de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu d'y répondre.

L'ordonnance du 2 août 2026 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la contestation par M. [A] [F] de son arrêté de placement en rétention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 2 août 2026 en toutes ses dispositions ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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