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CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04329


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Date
04/08/2026
Numéro
26/04329
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c47a195da062e09952bc

Texte de la décision

8,816 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 août 2026

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04329 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTMH

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [X] [N]

né le 19 février 1985 à [Localité 1], de nationalité Bangladaise

demeurant : chez M. [P] [J], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du rpéfet de Police enresgitrée sous le n°RG 26/04137 et celle introduite par M. [X] [N] enregistrée sous le n°RG 26/04138, déclarant le recours de M. [X] [N] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [X] [N], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [N] irrégulière, au surplus déclarant irrecevable la requête du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [X] [N] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] et rappelant à M. [X] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2026, à 21h44, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 03 août 2026 à 10h40 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues en date du 03 août 2026 à 11h11 par le conseil de M. [X] [N] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [N], né le 19 février 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2024.

Le 29 juillet 2026, M. [X] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 2 août 2026 à 11h02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :

Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de [Localité 3] et celle introduite par le recours de M. [X] [N] ;

Déclaré le recours de M. [X] [N] recevable ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [X] [N] ;

Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [N] irrégulière ;

Au surplus, déclaré irrecevable la requête du préfet ;

Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [X] [N] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] ;

Rappelé à M. [X] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le défaut de production du procès-verbal de notification des droits de l'intéressé lors du placement en retenue prive le juge de sa possibilité de contrôle du respect du cadre législatif de la notification des droits, entachant d'irrégularité la procédure.

Le préfet a interjeté appel de cette décision le 2 août 2026 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la période de rétention de M. [X] [N] pour une durée de 26 jours au motif que le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue est le seul exigé en la matière, qu'il figure en procédure et qu'il mentionne l'heure de notification des droits à l'intéressé ainsi que les droits qu'il a pu exercer.

M. [X] [N] considère en réponse que l'appel du préfet est devenu sans objet puisqu'il a depuis été assigné à résidence par l'administration à la suite de la décision du juge de première instance. A défaut, il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet à raison du défaut de production du procès-verbal initial de placement en retenue, à la nullité de cette requête pour confusion des régimes de retenue et de rétention et incohérence chronologique, à la nullité de l'arrêté de placement en rétention en raison de la simultanéité de la notification de l'acte et de celle de ses voies de recours et à l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut d'actualisation du registre de rétention. Le retenu sollicite la condamnation de la préfecture à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel de la préfecture de police

Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l'appel de l'autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'existe donc plus d'intérêt à agir.

La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. [X] [N] devant la cour d'appel, qu'à la suite de la décision critiquée, rendue le 2 août 2026 à 11h02, il a fait l'objet d'un placement en assignation à résidence qui lui a été notifiée le même jour à 13h10, de sorte que l'appel interjeté le 2 août 2026 également, à 21h44 l'a été postérieurement au placement sous le régime de l'assignation à résidence, lequel n'est pas compatible avec une prolongation de placement en rétention administrative.

Il est par conséquent devenu sans objet et sera déclaré irrecevable.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte s'agissant d'une procédure régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient à celles du code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture de police sera condamnée à verser à M. [X] [N] la somme de 750 euros au titre de l'article précité.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté par la préfecture de police de [Localité 3] le 2 août 2026 ;

CONDAMNONS la préfecture de police de [Localité 3] à payer à M. [X] [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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